Journal officiel · Avis

Avis relatif à la décision du 30 mars 2016 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le28 avril 2016
PublicationJORF n°0100 du 28 avril 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINI1610618V
IdentifiantJORFTEXT000032460850
RéférenceAvis relatif à la décision du 30 mars 2016 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, JO du 28 avril 2016, NOR EINI1610618VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000032460851

Par décision du 30 mars 2016, la commission paritaire nationale (CPN) des chambres de commerce et d'industrie instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers a arrêté la disposition suivante :

Article unique

Les décisions mentionnées ci-dessous sont annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie :

- introduction d'un avant-dernier alinéa à l'article 4 de l'accord relatif à la mutation géographique (annexe 1) ; - modification du titre de l'article 32 au chapitre 5 du titre 1er du Statut (annexe 2) ; - introduction d'un nouvel article 32-4 au chapitre 5 du titre 1er du Statut (annexe 2).

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000032460855

ANNEXES ANNEXE 1 COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 30 MARS 2016 Calcul des indemnités de licenciement des agents à temps partiel en cas de licenciement pour refus de mutation Introduction d'un avant-dernier alinéa à l'article 4 de l'accord relatif à la mutation géographique

Dans le cas où un agent titulaire, recruté à temps complet mais autorisé à exercer un service à temps partiel en application de l'article 26B du Statut, cesserait ses fonctions avant la reprise du travail à temps complet pour rupture de l'engagement de travail à l'initiative de l'employeur en cas de refus de mutation géographique, le calcul de l'indemnité de rupture s'effectuera sur la base de la rémunération à temps complet.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000032460856

ANNEXE 2

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DU 30 MARS 2016

Temps partiel thérapeutique

Modification du titre de l'article 32 :

« Affections graves. - Maternité. - Paternité » deviendrait « Article 32 : Affections graves. - Maternité. - Paternité. - Temps partiel thérapeutique ».

Introduction d'un article 32-4 : « Reprise d'activité en temps partiel thérapeutique »

En cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique autorisée par la Sécurité sociale et le médecin du travail consécutivement à un arrêt maladie, la CCI employeur verse, en pratiquant la subrogation, un complément de rémunération, pendant une période au plus d'un an, permettant à l'agent concerné de percevoir la rémunération mensuelle nette qu'il percevait avant la période de maladie (majorée des augmentations générales décidées en commission paritaire nationale) au profit des agents titulaires, en stage probatoire et de ceux relevant du titre IV du Statut.

Toutefois, dès lors que le temps partiel thérapeutique fait suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la CCI employeur verse le complément de rémunération, dans les conditions définies ci-dessous, pendant toute la durée prescrite du temps partiel thérapeutique.

Dans tous les cas, si la Sécurité sociale ne verse pas, pendant la période de temps partiel thérapeutique, les indemnités journalières visant à compenser la réduction de rémunération entraînée par le temps partiel thérapeutique, le collaborateur doit rembourser à la CCI employeur l'ensemble des sommes indûment versées au-delà de la rémunération versée en contrepartie du temps partiel travaillé.

En cas d'interruption pour cause de maladie ou d'accident de la période de travail à temps partiel thérapeutique, la nouvelle absence est indemnisée conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du Statut, sur la base de l'horaire de travail pratiqué par l'agent avant la période de maladie précédant la reprise à temps partiel thérapeutique.

Chaque collaborateur concerné informe la CCI employeur de tout changement lié à sa situation dans les plus brefs délais.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032460850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).