Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 avril 2016 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur le secteur du bâtiment et des travaux publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 avril 2016
Publié le11 mai 2016
PublicationJORF n°0109 du 11 mai 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVD1604169A
IdentifiantJORFTEXT000032510824
RéférenceArrêté du 29 avril 2016 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur le secteur du bâtiment et des travaux publics, JO du 11 mai 2016, NOR DEVD1604169ALégifrance →

La ministre de l'environnement, de l'énergie, et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1158/2005 du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement n° 1165/98 du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1954 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000032510830

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1954 susvisé agréant la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et la Fédération nationale du bâtiment (FNB).

Article 2 JORFARTI000032510831

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et de l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés, les organismes professionnels dénommés Fédération nationale des travaux publics (FNTP) et Fédération française du bâtiment (FFB) sont agréés pour l'exécution des enquêtes mensuelles d'activité en métropole du bâtiment et des travaux publics.

Cet agrément est valable à l'égard de toutes les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité de bâtiment et/ou une activité de travaux publics, adhérentes ou non aux fédérations indiquées ci-dessus, de toute taille, y compris les entreprises artisanales telles que définies à l'article 19-I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Article 3 JORFARTI000032510835

Les enquêtes statistiques publiques pour lesquelles le présent agrément est délivré sont inscrites sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés pour les enquêtes visées ci-dessus est le service statistique ministériel du ministère en charge de la construction et du logement.

Article 4 JORFARTI000032510837

Les entreprises qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé est fixé à trois mois à compter de l'envoi du premier questionnaire à l'entreprise.

L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire.

Article 5 JORFARTI000032510840

Les enquêtes statistiques exécutées en application du présent arrêté portent sur des données physiques, financières et sociales permettant de suivre l'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 6 JORFARTI000032510841

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion des enquêtes visées à l'article 2 sont élaborés par le service enquêteur après consultation des organismes professionnels agréés. Les questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.

En cas de collecte dématérialisée, les organismes professionnels agréés s'engagent à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. La description de ces procédés est fournie au service enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.

Les frais liés à la gestion des enquêtes sont à la charge des organismes professionnels agréés.

Article 7 JORFARTI000032510842

Les enquêtes sont réalisées par sondage auprès des entreprises ayant une activité principale ou secondaire dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Une liste complète des unités interrogées est fournie chaque année par le service enquêteur aux organismes professionnels agréés. Cette liste ne peut pas être utilisée pour d'autres enquêtes ou dans tout autre but. Le transfert de cette liste aux organismes professionnels agréés ne correspond en aucun cas à une acquisition totale ou partielle par les organismes professionnels agréés de droits de propriété sur les échantillons qui sont livrés et ne relève que d'une simple transmission d'un droit d'usage. Le service enquêteur garantit la sécurisation des données lors du transfert de la liste aux organismes professionnels agréés.

En cas de modification en cours d'année par l'une ou l'autre des fédérations de la liste des unités interrogées, sa mise à jour est adressée, de manière sécurisée, au service enquêteur avec indication des unités résultant d'événements de restructuration (fusion, scission, etc.).

Le service public enquêteur définit le calendrier de collecte et les dates de transmission des résultats provisoires et définitifs au service enquêteur conformément au règlement européen sur les statistiques de court terme (« short term statistics » - STS) (CE) n° 1158/2005 du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant le règlement n° 1165/98 du 19 mai 1998, à respecter par l'organisme professionnel agréé.

Tout manquement aux obligations de discrétion et de confidentialité est susceptible de tomber sous le coup de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les organismes professionnels procèdent à toutes les vérifications et relances nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. La description des traitements réalisés sur les données de collecte, ainsi que les vérifications sont mises à disposition du service enquêteur.

Article 8 JORFARTI000032510846

Les résultats définitifs par strates d'échantillon transmis mensuellement au service enquêteur en fin de collecte sont accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu et, parmi celles-ci, de celles qui sont hors champ. Il sont accompagnés d'indicateurs de qualité : la description des méthodes employées pour améliorer la qualité des réponses (traitement de la non-réponse totale ou partielle, correction des données erronées, vérification de la cohérence interne des questionnaires, etc.), le taux de retour, c'est-à-dire le nombre de questionnaires répondants sur le nombre de questionnaires envoyés, la contribution des entreprises les plus contributives aux résultats mensuels sous réserve de l'accord du comité du secret ou, a minima, le poids de sondage et la taille des entreprises les plus contributives anonymisées.

Sont mentionnées à l'appui de la transmission les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Les renseignements individuels correspondant à chacune des entreprises sont fournis une fois par an au service enquêteur.

Article 9 JORFARTI000032510848

Selon le calendrier établi par le service enquêteur et préalablement à chaque transmission de résultats (provisoires et définitifs) au service enquêteur, les organismes professionnels agréés s'échangent leurs données d'enquête pour construire les indicateurs relatifs à l'activité du secteur du bâtiment et des travaux publics. La confidentialité et l'intégrité des renseignements individuels, tirés des enquêtes prévues au présent arrêté et échangés entre les organismes professionnels agréés, sont garanties par les organismes professionnels agréés qui s'engagent à mettre en œuvre les procédés de sécurisation adéquats. La description de ces procédés est fournie au service enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.

Article 10 JORFARTI000032510849

Les questionnaires sont conservés par les organismes professionnels agréés conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 11 JORFARTI000032510851

Le service enquêteur et les organismes professionnels agréés peuvent réaliser toute étude statistique et diffuser tous résultats relatifs aux enquêtes mensuelles d'activité dans le bâtiment et les travaux publics dans les limites des règles du secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

Article 12 JORFARTI000032510853

Les organismes professionnels agréés ne peuvent utiliser les données d'enquête qu'à des fins statistiques.

Article 13 JORFARTI000032510854

Dans tous les cas de diffusion des résultats, la source des données issues des enquêtes agréées devra figurer avec, au moins, la mention du service enquêteur.

Article 14 JORFARTI000032510855

Les organismes professionnels agréés ne peuvent se dégager des travaux dont ils ont accepté l'exécution qu'après un préavis de trois mois au moins adressé au service enquêteur.

Le service enquêteur peut mettre un terme à l'agrément de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de trois mois.

En tout état de cause, les organismes professionnels agréés mènent à leur terme les enquêtes jusqu'au prochain renouvellement d'échantillon.

Article 15 JORFARTI000032510856

Si l'un des organismes professionnels agréés cesse d'être agréé, soit en application de l'article 14 du présent arrêté, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il est dans l'obligation de remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et conservés en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 16 JORFARTI000032510858

Le chef du service de l'observation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

La commissaire générale au développement durable, L. Monnoyer-Smith Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, J.-L. Tavernier

Textes cités liens · DILA4

règlement (CE) n° 1158/2005
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032510824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).