Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-625 du 19 mai 2016 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs délibérations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mai 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 2016
NatureDécret
Signé le19 mai 2016
Publié le20 mai 2016
PublicationJORF n°0116 du 20 mai 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTB1600171D
IdentifiantJORFTEXT000032547718
RéférenceDécret n° 2016-625 du 19 mai 2016 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs délibérations, JO du 20 mai 2016, NOR INTB1600171DLégifrance →

Publics concernés : tous publics. Objet : procédures dans lesquelles le silence d'une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration. Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret. Notice : l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise les catégories de demandes présentées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures instituées par un texte réglementaire adopté par ces collectivités ou établissements, pour lesquelles leur silence vaudra décision de rejet. Références : le présent décret ainsi que le texte qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032547723

En application de l'article L. 231-5 du code susvisé, le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2 JORFARTI000032547724

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application de l'article L. 231-6 du code susvisé, la décision de rejet est acquise.

Article 3 JORFARTI000032547725

A l'annexe du décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 susvisé, la rubrique intitulée « Délibérations des conseils municipaux, départementaux et régionaux » est supprimée.

Article 4 JORFARTI000032547727

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet sur les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 JORFARTI000032547728

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures prévues par un texte réglementaire de ces collectivités, sous réserve de toute règle différente édictée par elles en matière de procédure administrative non contentieuse.

Article 6 JORFARTI000032547729

Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article 7 JORFARTI000032547731

Le Premier ministre, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000032547733

ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL LA DÉCISION DE REJET EST ACQUISE,
lorsqu'il est différent du délai de deux mois

Inscription à un service public dont l'accès est limité par la prise en compte des capacités d'accueil

Quatre mois lorsque la décision est prise après avis d'expert ou d'organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire adopté par les collectivités ou établissements mentionnés aux articles 1er et 5.

Attribution de distinction honorifique

Parutions ou encarts sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet)

Réalisation de prestations de service ou de travaux

Délivrance de fournitures ou matériels

Fait le 19 mai 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification, Jean-Vincent Placé

Textes cités liens · DILA3

Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L231-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032547718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).