La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 593-3 et le deuxième alinéa de l'article L. 593-10 ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 18 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gard en date du 10 novembre 2015, transmis par courrier du 27 novembre 2015 ;
Vu les observations de la commission locale d'information du Gard auprès du site de Marcoule en date du 28 décembre 2015 ;
Vu la demande d'homologation présentée le 22 avril 2016 par l'Autorité de sûreté nucléaire,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000032575795
La décision n° 2016-DC-0544 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er mars 2016 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 148, dénommée ATALANTE, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le site de Marcoule dans la commune de Chusclan (département du Gard) est homologuée.
Article 2 JORFARTI000032575796
La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 3 JORFARTI000032575797
Sont abrogés :
- l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'étude nucléaire de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule ;
- l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'étude nucléaire de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule.
Article 4 JORFARTI000032575798
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000032575801
ANNEXE
DÉCISION NO 2016-DC-0544 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 1ER MARS 2016 FIXANT LES LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 148, DÉNOMMÉE ATALANTE, EXPLOITÉE PAR LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (CEA) SUR LE SITE DE MARCOULE DANS LA COMMUNE DE CHUSCLAN (DÉPARTEMENT DU GARD)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21, L. 593-3 et L. 593-10 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ;
Vu le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée ATALANTE, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu le décret n° 99-627 du 22 juillet 1999 modifiant le décret du 19 juillet 1989 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base, dénommée ATALANTE, sur le centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône, au lieudit de Marcoule, commune de Chusclan (Gard) ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 18, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'installation nucléaire de base, dénommée Atalante, du centre d'études nucléaires de la vallée du Rhône sur le site nucléaire de Marcoule ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la décision n° 2008-DC-0099 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 avril 2008 portant organisation du réseau national de mesures de la radioactivité de l'environnement et fixant les modalités d'agrément des laboratoires ;
Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maitrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base, homologuée par l'arrêté du 9 août 2013 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 17 décembre 2009 ;
Vu la déclaration de modification au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé déposé par le CEA le 18 décembre 2007, ensemble le dossier joint et les compléments apportés successivement les 24 juin 2009, 13 septembre 2011 et 11 février 2015 ;
Vu les observations du CEA en date du 24 août 2015 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'ASN du 25 juin au 24 juillet 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gard en date du 27 novembre 2015 ;
Vu les observations de la commission locale d'information du Gard auprès du site de Marcoule en date du 28 décembre 2015 ;
Considérant que le CEA a déclaré à l'Autorité de sûreté nucléaire le 18 décembre 2007 une modification au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ; qu'il a complété et précisé son dossier à plusieurs reprises, en dernier lieu le 11 février 2015 ;
Considérant que la mise en œuvre de cette modification nécessite que l'Autorité de sûreté nucléaire édicte préalablement de nouvelles prescriptions relatives aux limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 148,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents dans l'environnement auxquelles doit satisfaire le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), dénommé ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base (INB) n° 148, dénommée ATALANTE, située sur le site de Marcoule, dans la commune de Chusclan (département du Gard).
Ces limites de rejet sont définies en annexe à la présente décision.
La présente décision s'applique également aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement.
Article 2
Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe sont à respecter prorata temporis du nombre de jours à partir de la date à laquelle la décision est d'application.
Article 3
La présente décision prend effet après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire et à compter de sa notification à l'exploitant.
Article 4
Les valeurs limites définies dans l'arrêté du 24 juillet 1992 susvisé cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Article 5
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à l'exploitant et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 1er mars 2016.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
P. Jamet
M. Tirmarche
(*) Commissaires présents en séance.
Annexe
Annexe JORFARTI000032575809
Annexe
Annexe à la décision n°2016-DC-0544 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 1er mars 2016 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents de l'installation nucléaire de base n° 148, dénommée ATALANTE, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le site de Marcoule dans la commune de Chusclan (département du Gard)
Titre IV : Maîtrise des nuisances et de l'impact de l'installation pour le public et l'environnement
Chapitre 5 : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant
Section 2 : Limites de rejet des effluents gazeux
Article (sans numéro) JORFARTI000032575813
[INB 148-1] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par la cheminée, sous forme de gaz ou d'aérosols, n'excède pas les limites mensuelles et annuelles suivantes :
PARAMÈTRES | ACTIVITÉ MENSUELLE REJETÉE (GBq/mois) | ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE (GBq/an) |
|---|
Gaz rares | 14 000 | 90 000 (1) |
Carbone 14 | 150 | 150 |
Tritium | 800 | 2 100 (2) |
Iodes | 8,8.10-3 | 0,04 |
Emetteurs alpha | 3,33.10-3 | 0,007 (3) |
Autres émetteurs bêta et gamma | 0,167 | 0,32 (4) |
(1) Pour les années où l'installation traite au moins 20 kg de combustible de type RNR, cette limite est portée à 100 000 GBq/an.
(2) Pour les années où l'installation traite au moins 20 kg de combustible de type RNR, cette limite est portée à 2 500 GBq/an.
(3) Pour les années où l'installation traite au moins20 kg de combustible de type RNR, cette limite est portée à 0,01 GBq/an.
(4) Pour les années où l'installation traite au moins 20 kg de combustible de type RNR, cette limite est portée à 0,5 GBq/an.
Fait le 17 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques, M. Mortureux
Textes cités liens · DILA2
Code de l'environnement (V)