Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2016
NatureArrêté
Signé le30 mai 2016
Publié le5 juin 2016
PublicationJORF n°0130 du 5 juin 2016
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVT1611048A
IdentifiantJORFTEXT000032630271
RéférenceArrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur les navires armés aux cultures marines, JO du 5 juin 2016, NOR DEVT1611048ALégifrance →

Publics concernés : acteurs et usagers de l'enseignement maritime. Objet : pris en application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance des certificats d'aptitude permettant d'exercer des fonctions sur des navires armés aux cultures marines. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . La première session de formation en vue de l'obtention des certificats d'aptitude de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 dans les conditions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016. Notice : ce texte définit les conditions d'entrée en formation, le contenu, l'organisation ainsi que les critères et modalités d'évaluation des compétences en vue d'attester de la norme de compétence à acquérir pour l'obtention des certificats d'aptitude de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et de patron de navire aux cultures marine, niveau 2. Il définit également les conditions d'âge et d'aptitude médicale et la nature des certificats d'aptitude requis. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-2, R. 342-3, D. 342-7 et R. 342-8 ;

Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, notamment ses articles 5, 28 et 33 ;

Vu le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2008 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 modifié relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2011 modifié relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2013 modifié relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;

Vu l'arrêté du 10 août 2015 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, du certificat général d'opérateur et du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2016 relatif à l'aptitude médicale à la navigation ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 22 janvier 2016,

Arrête :

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1 JORFARTI000032630288

En application des articles 5, 28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2.

Article 2 JORFARTI000032630292

1° Les certificats mentionnés à l'article 1er sont des titres monovalents qui permettent d'exercer des fonctions au pont conformément aux prérogatives qui leur sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé.

2° Les demandes de délivrance des certificats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 1

Article 3 JORFARTI000032630295

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1 est constitué de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres, telle qu'approuvée par le ministre chargé de la mer.

Article 4 JORFARTI000032630296

Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou

.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2

Article 5 JORFARTI000032630298

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, est constitué :

1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-2 (cultures marines 2) ;

2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :

.1 A la délivrance de l'attestation et du certificat mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou

.2 A la revalidation du seul certificat lorsque celui-ci arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :

.1 Attestation de formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I).

Article 6 JORFARTI000032630299

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 5, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et

2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1.

Article 7 JORFARTI000032630301

Le module CM-2 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

Article 8 JORFARTI000032630302

Une attestation relative à l'acquisition du module CM-2 est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

Article 9 JORFARTI000032630303

Tout candidat à un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 doit :

1° Avoir 16 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

.1 De l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 5, ou

.2 D'un diplôme ou d'une attestation reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 ;

4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer, ou

.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité.

Article 10 JORFARTI000032630305

Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 11 JORFARTI000032630306

Dans certains cas particuliers, un certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 9, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 1

Article 12 JORFARTI000032630307

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, est constitué de la formation menant à l'acquisition du module CM-3 (cultures marines 3).

Article 13 JORFARTI000032630308

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 12, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2.

Article 14 JORFARTI000032630310

Le module CM-3 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1) ; et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe V du présent arrêté (1).

Article 15 JORFARTI000032630311

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

Article 16 JORFARTI000032630312

Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

.1 Du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 12, ou

.2 D'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 ;

4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,

.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; et

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité.

Article 17 JORFARTI000032630314

Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 18 JORFARTI000032630315

Dans certains cas particuliers, un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, peut également être délivré aux titulaires d'un brevet, certificat ou diplôme non mentionné dans l'article 16, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre V : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE AUX CULTURES MARINES, NIVEAU 2

Article 19 JORFARTI000032630316

Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 est constitué :

1° De la formation menant à l'acquisition du module CM-4 (cultures marines 4) ;

2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat restreint d'opérateur, lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou à sa revalidation lorsque le certificat restreint d'opérateur arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

Article 20 JORFARTI000032630317

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir le module mentionné à l'article 19, tout candidat doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1.

Article 21 JORFARTI000032630319

Le module CM-4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe VI du présent arrêté (1) ; et

2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe VII du présent arrêté (1).

Article 22 JORFARTI000032630320

Une attestation relative à l'acquisition du module est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du module.

Article 23 JORFARTI000032630321

Tout candidat à un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, doit :

1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;

2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3° Etre titulaire :

.1 Du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et de l'attestation justifiant de l'acquisition du module mentionné à l'article 19, ou

.2 D'une attestation reconnue dans le tableau 3 de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ;

4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :

.1 Attestation de suivi de la formation sécurité pour les personnels embarqués sur des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de longueur inférieure à 12 mètres mentionnée à l'article 3,

.2 Attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer,

.3 Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;

5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ; et

6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité.

Article 24 JORFARTI000032630323

Le module peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 novembre 2008 susvisé.

Article 25 JORFARTI000032630324

Dans certains cas particuliers, un certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, peut également être délivré aux titulaires d'un brevet, certificat ou diplôme non mentionné dans l'article 23, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 26 JORFARTI000032630325

1° Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, prévus dans le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime, restent valides. Les prérogatives qui leur sont associées sont celles mentionnées sur les certificats d'aptitude.

2° Le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, le certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et le certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, peuvent continuer d'être délivrés jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer les cursus de formation conformes au présent arrêté sont instruites.

Titre VII : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 27 JORFARTI000032630327

1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines restent valides jusqu'à leur date d'échéance.

2° Ces prestataires fournissent les éléments relatifs à la réalisation de l'évaluation des modules de formation, visés dans la partie C de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé, avant le 1er septembre 2016.

3° Seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser les cursus de formation mentionnés aux articles 3, 5, 12 et 19 sont instruites.

4° Les premières sessions de formation en vue de l'obtention du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 1, du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 et du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 ont lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 28 JORFARTI000032630328

Est abrogé, à compter du 1er septembre 2016, l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.

Article 29 JORFARTI000032630329

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000032630330

ANNEXE I DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS

Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES OU ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER
aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 9

Diplômes ou attestations détenus (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou d'une attestation mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 (2)

1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9

2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 ; et
Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1 »

Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et les conditions à satisfaire à cet effet.


DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE
aux cultures marines, niveau 1 en application du 3.2 de l'article 16

Diplômes, attestations ou titres détenus (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 (2)

1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16

2. Brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 ; et
Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2 »

3. Brevet d'études professionnelles maritimes délivré conformément à l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance.

4. Certificat d'aptitude à la conduite des navires conchylicoles.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16

Le tableau 3 ci-dessous précise l'attestation reconnue pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et les conditions à satisfaire à cet effet.


ATTESTATION RECONNUE POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE
aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 23

Attestation détenue (1)

Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'une attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 (2)

1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines.

Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 23

Fait le 30 mai 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil (1) Les annexes II à VII peuvent être consultées sur le site internet de l'unité des concours et examens maritimes (UCEM) : www.ucem-nantes.fr.

Textes cités liens · DILA4

Code des transports (V)
livre III du code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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