Article 1 JORFARTI000032657657
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : société nationale de programme France Télévisions ; représentants des producteurs audiovisuels. Objet : modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie l'article 9 du cahier des charges ainsi que son annexe relative à l'étendue des droits cédés pour tenir compte de la conclusion d'un accord professionnel entre France Télévisions et les représentants des producteurs audiovisuels. Références : le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 13 avril 2016,
Décrète :
Le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, annexé au décret du 23 juin 2009 susvisé, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.
Le IV de l'article 9 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette contribution est au moins égale à 20 %.
« Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« La part de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre est fixée au moins à 75 %. La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret ne peut être réalisée pour plus de la moitié de son montant avec des entreprises de production qui ne sont pas indépendantes au sens de ce même article. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« Pour la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante et qui est réalisée avec des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la durée des droits de diffusion acquis à titre exclusif est limitée à quatre ans. Toutefois, pour les œuvres d'animation, la durée des droits de diffusion est celle figurant dans l'annexe relative à l'étendue des droits cédés. Les dépenses de France Télévisions en parts de producteur n'excèdent pas la moitié de son investissement total dans une œuvre et le droit à recettes attaché correspond à l'investissement en parts de producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre. France Télévisions veille à respecter l'équilibre entre les différents genres qui résulte de son investissement dans le développement de la production audiovisuelle.
« France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services. »
Les tableaux de l'annexe intitulée « Etendue des droits cédés par genre d'œuvre » sont remplacés par les tableaux suivants : « 1. Œuvres de fiction :
Part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production | Inférieure à 50 % | Supérieure ou égale à 50 % | |
Durée des droits (1) | 36 mois | ||
Nombre de multidiffusions télévisuelles | Négociation de gré à gré | ||
Définition de la multidiffusion | 4 passages pendant une période de 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services nationaux de télévision de la société | ||
Terminaison automatique des droits de diffusion télévisuelle | 30 jours après l'exploitation de la dernière multidiffusion prévue au contrat | ||
Durée de la télévision de rattrapage | 7 jours à compter de chaque passage de chaque multidiffusion | ||
Droits d'exploitation sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAD) | Délai de prédiffusion | 7 jours avant la première diffusion télévisuelle | |
Exploitation en VàD payante ou gratuite | Modalités définies par accord professionnel en vigueur | ||
Droit à recettes (2) | Non | Préachat : 1 % de droit à recettes par pourcentage apporté par l'éditeur au-delà de 40 % Coproduction : pourcentage correspondant à l'apport en parts producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre | |
Mandats en préachat | Pas de mandats de commercialisation relatifs à la diffusion télévisuelle en France. Autres mandats négociés aux conditions du marché avec droits d'option prioritaire pour la filiale de distribution lorsque l'apport de France Télévisions est supérieur à 30 % | ||
(1) Pour chaque épisode, date de début des droits à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD). (2) Modalités de définition et de répartition des recettes définies par accord professionnel en vigueur. | |||
2. Œuvres d'animation :
Part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production | Inférieure à 30 % | Egale ou supérieure à 30 % ou égale ou supérieure à 2 millions d'euros (1,65 million d'euros pour les œuvres préscolaires) (3) | Egale ou supérieure à 35 % ou égale ou supérieure à 2,3 millions d'euros (1,85 million d'euros pour les œuvres préscolaires) (3) | |
Durée des droits (4) | 30 mois | 48 mois +/-3 mois (5) | 48 mois ou jusqu'à 60 mois (6) | |
Période d'exclusivité (7) | 6 mois | 12 mois +/-3 mois (5) | Exclusivité totale ou avec fenêtre de codiffusion au bénéfice d'un diffuseur tiers démarrant à partir du 13e mois des droits de France Télévisions (6) | |
Nombre de multidiffusions télévisuelles | Négociation de gré à gré | |||
Définition de la multidiffusion | 4 passages pendant une période de 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services nationaux de télévision de la société | |||
Terminaison automatique des droits de diffusion télévisuelle | 30 jours après l'exploitation de la dernière multidiffusion prévue au contrat | |||
Droits d'exploitation sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAD) | Durée de la télévision de rattrapage | 7 jours après la diffusion télévisuelle/ en cas d'exploitation payante ou de requête d'un second diffuseur figurant au plan de financement, 48 heures en programmation quotidienne ou 7 jours en programmation hebdomadaire, après la diffusion télévisuelle. | ||
Délai de prédiffusion | Jusqu'à 90 jours avant la 1re diffusion pour les séries/ Jusqu'à 7 jours avant la 1re diffusion pour les unitaires | |||
Exploitation en VàD payante ou gratuite | Modalités définies par accords professionnels en vigueur | |||
Droit à recettes (8) | Non | Préachat : 1 % de droit à recettes par pourcentage apporté par l'éditeur au-delà de 30 % Coproduction : pourcentage correspondant à l'apport en parts producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre | ||
Mandats en préachat | Pas de mandats de commercialisation relatifs à la diffusion télévisuelle en France. Autres mandats négociés aux conditions du marché avec droits d'option prioritaire pour la filiale de distribution lorsque l'apport de France Télévisions est supérieur à 30 % | |||
(3) Ces seuils exprimés en valeur absolue s'entendent pour la commande de 26 demi-heures commerciales. Ils sont calculés au prorata pour les autres formats. (4) Pour une série, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit au plus tard à la date d'acceptation des copies antennes des deux tiers des épisodes de celle-ci. La première des deux dates s'applique. Le producteur s'engage à livrer le solde des épisodes dans un délai de 3 mois. Dans le cas contraire, les parties fixeront de gré à gré une nouvelle date pour le début des droits. Pour un unitaire, la date de début des droits est fixée soit au jour de sa première diffusion, soit au plus tard 3 mois après sa livraison. La première des deux dates s'applique. (5) Variation possible de la durée des droits de diffusion et concomitamment de la durée d'exclusivité (dans la limite de +/-3 mois) : une augmentation de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une réduction de 1 mois de la durée d'exclusivité ou une diminution de 1 mois de la durée des droits de diffusion entraîne une augmentation de 1 mois de la durée d'exclusivité/ le tout dans la limite de 51 mois de droits de diffusion et 9 mois d'exclusivité ou de 45 mois de droits de diffusion et 15 mois d'exclusivité. (6) Dans l'hypothèse où une fenêtre de codiffusion est concédée par France Télévisions à un diffuseur tiers, la durée des droits de diffusion initiale de France Télévisions de 48 mois avec exclusivité totale passe à 60 mois, avec une fenêtre de codiffusion au bénéfice de ce diffuseur tiers qui démarre à partir du 13e mois des droits de France Télévisions. La date de démarrage de cette codiffusion est fixée de gré à gré entre les parties. (7) Sans préjudice d'une éventuelle première fenêtre de diffusion d'une chaîne payante intervenant avant celle de France Télévisions. (8) Modalités de définition et de répartition des recettes définies par accord professionnel en vigueur. | ||||
3. Documentaire-captation ou recréation de spectacles vivants :
Part de l'investissement de l'éditeur dans le coût total de production | Inférieure à 50 % | Supérieure ou égale à 50 % | |
Durée des droits (9) | 36 mois | ||
Nombre de multidiffusions télévisuelles | Négociation de gré à gré | ||
Définition de la multidiffusion | 4 passages pendant une période de 30 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services nationaux de télévision de la société | ||
Terminaison automatique des droits de diffusion télévisuelle | 30 jours après l'exploitation de la dernière multidiffusion prévue au contrat | ||
Droits d'exploitation sur un service de média audiovisuel à la demande (SMAD) | Durée de la télévision de rattrapage | 7 jours à compter de chaque passage de chaque multidiffusion | |
Délai de prédiffusion | Série ou collection : 30 jours avant la première diffusion télévisuelle Unitaire : 7 jours avant la première diffusion télévisuelle | ||
Exploitation en VàD payante ou gratuite | Modalités définies par accord professionnel en vigueur | ||
Droit à recettes (10) | Non | Préachat : 1 % de droit à recettes par pourcentage apporté par l'éditeur au-delà de 45 % Coproduction : pourcentage correspondant à l'apport en parts producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre | |
Mandats en préachat | Pas de mandats de commercialisation relatifs à la diffusion télévisuelle en France. Autres mandats négociés aux conditions du marché avec droits d'option prioritaire pour la filiale de distribution lorsque l'apport de France Télévisions est supérieur à 30 % | ||
(9) Pour chaque épisode, date de début des droits à la date d'acceptation du matériel de diffusion (PAD). (10) Modalités de définition et de répartition des recettes définies par accord professionnel en vigueur. | |||
La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 juin 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.