Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000032673118
Il est institué des régies d'avances et de recettes auprès des organismes mentionnés ci-après, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) du ministère de l'intérieur :
STRUCTURES | ABRÉVIATION | MONTANT MAXIMAL de l'avance en euros |
|---|
AUTRES STRUCTURES DE FORMATION |
Institut national de formation de la police nationale de Clermont-Ferrand | INFPN de Clermont-Ferrand | 71 900 € |
Centre régional de formation de Nice | CRF de Nice | 1 000 € |
Centre régional de formation de Draveil | CRF de Draveil | 4 000 € |
Centre régional de formation de Paris | CRF de Paris | 66 700 € |
Délégation interrégionale au recrutement et à la formation Sud | DIRF SUD | 463 900 € |
ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES DE POLICE |
Ecole nationale supérieure d'application de la police nationale de Toulouse | ENSAPN de Toulouse | 42 300 € |
ÉCOLES NATIONALES DE POLICE |
Ecole nationale de police de Montbéliard | ENP de Montbéliard | 50 500 € |
Ecole nationale de police de Rouen Oissel | ENP de Rouen Oissel | 124 000 € |
Ecole nationale de police de Périgueux | ENP de Périgueux | 62 429 € |
Ecole nationale de police de Reims | ENP de Reims | 35 590 € |
Ecole nationale de police de Saint-Malo | ENP de Saint-Malo | 77 449 € |
Ecole nationale de police de Sens | ENP de Sens | 39 054 € |
Titre Ier : RÉGIE D'AVANCES
Article 2 JORFARTI000032673122
Les régisseurs d'avances sont autorisés à payer, outre les dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé :
1. Les frais de mission et de stage en France et à l'étranger, y compris les avances sur ces frais.
2. Les frais d'hébergement et de restauration des fonctionnaires ou stagiaires étrangers en formation dans le cadre de stages, séminaires et colloques internationaux.
3. Les dépenses d'alimentation, dans la limite de 2 000 € par opération, pour les structures possédant une restauration administrative.
4. Les dépenses du foyer-bar : boissons non alcoolisées, alimentation, objets promotionnels, objets de première nécessité, petits équipements professionnels, dans la limite de 2 000 € par opération.
Article 3 JORFARTI000032673124
L'avance, dont le montant maximal est fixé à l'article 1er du présent arrêté, est versée par le comptable assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Article 4 JORFARTI000032673125
Le régisseur remet les pièces justificatives de dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur au minimum une fois par mois pour l'établissement d'un mandat de paiement assigné sur la caisse du comptable assignataire.
Titre II : RÉGIES DE RECETTES
Article 5 JORFARTI000032673126
Les régisseurs de recettes sont habilités à percevoir les recettes suivantes :
1. Les remboursements de frais occasionnés par la perte ou la destruction, par les élèves ou stagiaires, de matériels mis à disposition dans le cadre de leur formation.
2. Les sommes collectées sur les points phones et remboursements des communications téléphoniques.
3. Les recettes liées à l'exploitation d'un foyer-bar.
4. Les recettes liées à l'hébergement et à la restauration.
5. Le remboursement des frais de fonctionnement pédagogiques.
6. Les frais mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction ou la cession d'un document.
7. Les recettes liées à la vente de jetons pour le fonctionnement d'appareils électriques.
8. Frais de location de salles et d'infrastructures.
Article 6 JORFARTI000032673127
Les régisseurs et les mandataires sont habilités à détenir et à manier des valeurs. A ce titre, ils sont astreints à tenir un compte d'emploi faisant état des entrées et sorties de valeurs.
Article 7 JORFARTI000032673128
Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur par carte bancaire, par chèque, en numéraire ou par virement et versées au comptable assignataire au minimum une fois par mois.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 6 000 (six mille) euros.
Article 8 JORFARTI000032673129
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 (trois cents) euros.
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 9 JORFARTI000032673130
Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, après agrément du comptable assignataire.
Article 10 JORFARTI000032673131
Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.
Article 11 JORFARTI000032673132
L'arrêté modifié du 29 janvier 2010 portant institution de régies d'avances et de recettes auprès de la direction de la formation de la police nationale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est abrogé.
Article 12 JORFARTI000032673133
Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques au ministère des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 juin 2016.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la performance financière, C. Mirau Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de bureau, C. Simonnet
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