Article 1 JORFARTI000032799325
L'arrêté du 5 février 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 642-1-1, L. 642-2 et R. 671-1 à R. 671-13 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 1336-47 à D. 1336-56 ;
Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 modifié relatif à la création d'un observatoire des prix, des marges et des revenus, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux îles Wallis et Futuna ;
Vu l'arrêté du 5 février 2014 relatif à la mise en œuvre du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks stratégiques pétroliers en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte,
Arrêtent :
L'arrêté du 5 février 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
I. − Au huitième alinéa du I-2 de l'article 2, les mots : « US Gulf Coast Waterborne-N° 2 Heating Oil Löw Sulphur D : 0,846 » sont remplacés par les mots : « US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulphur Diesel ».
II. − Après le III de l'article 2 est ajouté un III bis ainsi rédigé :
« III bis. − Rémunération des capitaux mis en œuvre pour la gestion des stocks stratégiques.
« Dans le cas où la SARA assure la gestion de stocks stratégiques mentionnés à l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie pour le compte des personnes assujetties au titre de l'article L. 642-2 du même code, les capitaux mis en œuvre sont rémunérés dans la limite d'un montant annuel après impôt sur les sociétés de 1,9 million d'euros.
« Ce montant est ajusté chaque année au prorata du volume des stocks stratégiques gérés par la SARA pour les produits dont le prix est réglementé, rapporté au volume total des obligations des personnes assujetties dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour ces mêmes produits.
« Lors de la transmission au préfet de ses comptes annuels certifiés, la SARA présente :
« 1° Un bilan annuel des mandats de gestion des stocks stratégiques qui lui ont été confiés ;
« 2° Une comptabilité analytique appropriée correspondant à cette activité et contrôlée par son commissaire aux comptes. »
I. − Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 constituent un I.
II. − L'article 3 est complété par un II, un III, un IV et un V ainsi rédigés :
« II. − Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre peut être ajusté sur demande motivée et justifiée de la SARA au regard :
« 1° Des comptes précertifiés de l'année N - 1 pour la prise en compte des coûts de raffinage et de logistique mentionnés au II de l'article 2 ;
« 2° Des éléments de coûts anticipés pour l'année N, ayant un caractère certain et significatif, transmis dans les conditions du IV de l'article 2. Ces éléments de coûts pris en compte par anticipation feront l'objet d'une régularisation l'année N + 1.
« III. − Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre intègre en outre une correction, qui est évaluée une fois par semestre et répercutée avec un lissage sur une période de douze mois. Cette correction permet de prendre en compte les écarts constatés entre :
« 1° Les coûts effectivement supportés par la SARA et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I et du II de l'article 2 ;
« 2° La part effective du chiffre d'affaires non réglementé et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I du présent article ;
« 3° Les quantités réelles de produits réglementés commercialisés et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application de l'article 4.
« La SARA transmet une fois par semestre une évaluation des écarts constitués sur la période des six mois précédents. Le cas échéant, le montant de ces écarts est corrigé après contrôle par l'administration.
« IV. - Le lissage prévu au premier alinéa du III conduit, pendant une période de douze mois, à répercuter chaque mois un douzième de la correction nécessaire.
« V. - La SARA transmet à l'administration tous les éléments comptables nécessaires pour justifier de l'adéquation entre ses comptes et les ajustements et corrections opérés en application du II et du III. »
A la dernière phrase de l'article 8, les mots : « et de la contribution au titre des certificats d'économies d'énergie issus du décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 applicable jusqu'au 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que des coûts liés à l'accomplissement des obligations d'économie d'énergie ou d'acquisition des certificats d'économie d'énergie prévus en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie ».
Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « leurs comptes annuels », sont ajoutés les mots : « certifiés, ainsi qu'une comptabilité analytique correspondant à l'activité réglementée exercée sur le territoire et contrôlée par leur commissaire aux comptes, ».
I. − A l'annexe I, la note de bas de page « **** C2E : Contribution fondée sur le décret n° 2010-1664 du 29/12/2010 applicable jusqu'au 31 décembre 2014 calculée sur le base des “ cours EMMY ” » est remplacée par : « **** C2E : Le montant relatif aux obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du code de l'énergie est de [valeur monétaire en euros par hectolitre précisée par l'arrêté préfectoral], et celui relatif aux obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévues à l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie est de [valeur monétaire en euros par hectolitre précisée par l'arrêté préfectoral]. » II. − A l'annexe II, la deuxième ligne du premier tableau :
1. Vente en réseau en m ³ | XX m ³ |
est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
1.1. Ventes en réseau | XX m ³ | ||
1.2. Livraisons directes en cuve | XX m ³ |
III. − A l'annexe III, après la dernière ligne du tableau, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
% du chiffre d'affaire correspondant à l'activité réglementée |
Le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane, le préfet de la Martinique, le directeur général des outre-mer, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 juin 2016.
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer, A. Rousseau La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie, V. Schwarz Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, N. Homobono
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.