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Décret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 2016
NatureDécret
Signé le1er juillet 2016
Publié le2 juillet 2016
PublicationJORF n°0153 du 2 juillet 2016
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et du numérique
NOREINC1602774D
IdentifiantJORFTEXT000032824096
RéférenceDécret n° 2016-902 du 1er juillet 2016 relatif à l'exercice sous forme de société ou d'autre entité dotée de la personnalité morale de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, JO du 2 juillet 2016, NOR EINC1602774DLégifrance →

Publics concernés : personnes physiques et morales exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. Objet : modalités d'inscription des sociétés, modalités d'exercice de la profession par la société et ses associés et modalités de dissolution et de radiation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie la partie réglementaire du code de commerce, commune aux sociétés d'administrateurs judiciaires et aux sociétés de mandataires judiciaires, pour prévoir le cas des sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral. Il précise la procédure de nomination des sociétés. Par ailleurs, il tire les conséquences de l'élargissement de la détention du capital des sociétés commerciales, par la loi du 6 août 2015, à d'autres professionnels du droit. Ainsi, l'associé qui cesse son activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire peut, sous certaines conditions, conserver ses parts sociales et n'est dès lors plus tenu de les céder. Le décret prévoit de fixer à quatre mois le délai au terme duquel une décision implicite d'acceptation en cas de demandes d'inscription sur la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou sur la liste des sociétés de mandataires judiciaires. Le délai dérogatoire de douze mois est maintenu pour les personnes physiques entendant exercer la profession. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Les articles du code de commerce modifiés par le présent décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-7 et L. 812-5, dans leur rédaction résultant du VII de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le chapitre Ier du titre III de son livre II ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 67 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000032824106

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa des articles R. 811-30 et R. 812-18, les mots : « civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral » sont supprimés, après le mot : « associés », sont ajoutés les mots : « exerçant la profession » et, après les mots : « prévues par », sont ajoutés les mots : « la première phrase du premier alinéa de » ;

2° A l'article R. 811-32, les mots : « civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral » sont supprimés ;

3° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV est complété par les mots : « constituées pour l'exercice en commun de la profession » ;

4° L'article R. 814-59 est abrogé ;

5° A l'article R. 814-60 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « par les associés », sont insérés les mots : « ou par ceux des associés » ;

b) Le 5° devient le 7° ;

c) Le 4° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms et domicile ;

« 5° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral dont une part du capital social est détenu par des associés mentionnés au 6° du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part de capital que cette personne morale détient ;

« 6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par la loi du 31 décembre 1990 précitée sont satisfaites ; » ;

d) Au dernier alinéa, avant les mots : « des membres des organes » sont insérés les mots : « des associés et » ;

6° L'article R. 814-62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-62.-La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5. » ;

7° A l'article R. 814-63, les mots : « le ou les gérants » sont remplacés par les mots : « le représentant légal de la société » et les mots : « ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite » sont remplacés par les mots : « nationale d'inscription et de discipline » ;

8° A l'article R. 814-64 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes » sont remplacés par les mots : « la modification n'est pas conforme » ;

9° L'article R. 814-76est abrogé ;

10° A l'article R. 814-77 et à l'article R. 814-152, la référence à l'article R. 814-76 est remplacée par la référence à l'article R. 814-64 ;

11° A l'article R. 814-80, les mots : « pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers » sont remplacés par les mots : « pour reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 » ;

12° A l'article R. 814-82, après le mot : « associés », sont ajoutés les mots : « exerçant la profession » ;

13° A l'article R. 814-92, après le mot : « siège », sont ajoutés les mots : « ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel » ;

14° Au deuxième alinéa de l'article R. 814-93, après les mots : « sont cédés », sont ajoutés les mots : «, le cas échéant, » ;

15° Au 1° et au 2° de l'article R. 814-99, après le mot : « associés », sont ajoutés les mots : « exerçant la profession » ;

16° Après l'article R. 814-109, il est inséré un article R. 814-109-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 814-109-1.-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2. » ;

17° Après l'article R. 814-146, il est inséré un article R. 814-146-1 rédigé dans les mêmes termes que l'article R. 814-109-1.

Article 2 JORFARTI000032824147

En application de l'article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur les demandes d'inscription sur la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires et sur la liste des sociétés de mandataires judiciaires présentées en application de l'article R. 814-60 du code de commerce vaut décision d'acceptation est de quatre mois.

Article 3 JORFARTI000032824150

Le garde de sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA7

Code de commerce (V)
Code civil (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
partie réglementaire du code de commerce

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000032824096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).