Article 1 JORFARTI000032922209
La liste des bateaux utilisés dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques est définie à l'annexe I du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : services à vocation de secours sur les eaux intérieures. Objet : le présent arrêté a pour objet de définir des règles particulières de navigation pour les bateaux utilisés par une personne publique ou pour leur compte, dans le cadre de missions de secours. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté exempte de l'attestation spéciale passagers les personnels de services compétents dans le secours. Par ailleurs, il augmente exceptionnellement la capacité de ces bateaux à emporter plus de passagers dans des circonstances de sauvetage. Enfin, il simplifie les démarches de délivrance de titre de navigation (certificat de bateau dans le cas présent) pour les bateaux utilisés dans le cadre de missions de secours. Références : le présent arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu le code des transports, notamment les articles R. 4000-2, D. 4211-3, D. 4220-1, D. 4221-3, D.4221-18, 4231-16 à R. 4231-18 ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis du ministère de l'intérieur, direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en date du 6 juillet 2016,
Arrête :
La liste des bateaux utilisés dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques est définie à l'annexe I du présent arrêté.
Les membres d'équipage des bateaux visés à l'article 1er dans le cadre de leur mission de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques sont exemptés de l'attestation spéciale passagers prévue à l'article R. 4231-16 du code des transports si le conducteur du bateau dispose d'une des certifications définies à l'annexe II du présent arrêté.
Dans le cadre des missions prévues à l'article 2 et lorsque la situation l'impose, le nombre de passagers admis sur les bateaux visés à l'article 1er peut être raisonnablement supérieur au nombre de passagers inscrit au certificat de bateau prévu à l'article D. 4221-3 dans la limite de la charge utile. Le conducteur du bateau prend les mesures nécessaires pour ne pas mettre en péril la stabilité, la flottabilité et la structure du bateau, en veillant notamment à ce que la répartition des passagers soit équilibrée et en adoptant une conduite adaptée.
L'alinéa III de l'article 3-1, de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, les exigences mentionnées au I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un marquage “ CE ” et une déclaration écrite de conformité ont été établis conformément au décret n° 96-611 susvisé. Cette déclaration écrite de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : “ Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. ” »
L'alinéa II de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Pour les bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux règles particulières appliquées aux bateaux utilisés en navigation intérieure dans le cadre de missions de secours et qui ne transportent de passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, faisant l'objet d'un marquage “ CE ” et pour lesquels une déclaration écrite de conformité a été établie conformément à l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé, l'autorité compétente peut ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation. »
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES ANNEXE I LISTE DES BATEAUX UTILISÉS DANS LE CADRE DE MISSIONS DE SECOURS OU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Bateaux appartenant ou mis à disposition des services publics d'incendie et de secours ou de police. Bateaux d'associations de secours agréées sécurité civile ou de pompiers d'entreprises et ayant signé une convention avec les services publics d'incendie et de secours mentionnant des exigences en matière de formation et de contrôle des moyens et des compétences. Bateaux des autorités définies aux articles L. 4272-1 et L. 4272-2 du code des transports.
ANNEXE II
LISTE DES CERTIFICATIONS EXEMPTANT D'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS LES MEMBRES D'ÉQUIPAGE DES BATEAUX UTILISÉS DANS LE CADRE DE MISSIONS DE SECOURS OU POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Diplôme de conducteur d'embarcation (COD 4) délivré par le ministère de l'intérieur.
Diplôme de conducteur bateau pompe (COD 5) délivré par le ministère de l'intérieur.
Attestation de formation de conducteur d'embarcation (COD 4) délivrée par les services publics d'incendie et de secours.
Diplôme de pilote d'embarcation gendarmerie 1er degré (PEG 1) délivré par le ministère de l'intérieur.
Diplôme de pilote d'embarcation gendarmerie 2nd degré (PEG 2) délivré par le ministère de l'intérieur.
Fait le 11 juillet 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport, T. Guimbaud
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.