Publics concernés : concessionnaires d'autoroute, soumissionnaires aux contrats relatifs aux installations annexes sur le réseau autoroutier conclus par les concessionnaires d'autoroute, Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Objet : composition du dossier de saisine transmis au ministre chargé de la voirie routière nationale dans le cadre de la demande d'agrément de l'attributaire d'un contrat relatif aux installations annexes à caractère commerciale sur le réseau autoroutier. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise, dans le cadre de passation des contrats d'exploitation des installations annexes à caractère commercial du réseau autoroutier (commerces sur les aires d'autoroutes), les éléments qui doivent figurer dans le dossier de saisine transmis par le concessionnaire d'autoroute au ministre chargé de la voirie routière nationale en vue de l'agrément de l'attributaire. Une copie de ce dossier est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Références : le présent arrêté est pris en application des articles L. 122-27 et R. 122-43 du code de la voirie routière tel que modifié par l'article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et l'article 1er du décret n° 2016-234 du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27 et R. 122-43 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n° 2016-135 du 6 juillet 2016,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000033018136
En cas de conclusion d'un nouveau contrat, le dossier de saisine mentionné au I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière comprend :
1° Les documents de la consultation prévus à l'article 4 du décret du 1er février 2016 susvisé ainsi que le calendrier de mise en œuvre de la procédure ;
2° Les candidatures et les offres remises par les candidats et les soumissionnaires au cours de la procédure et la date de leur réception ;
3° Un rapport de présentation des différentes étapes de la procédure, comprenant :
a) Tous documents permettant de démontrer qu'il a été satisfait aux obligations de publicité applicables ainsi que le justificatif de leur publication ;
b) Une analyse des candidatures et des éléments dont les candidats doivent justifier au regard des capacités et aptitudes imposées et des exclusions de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévues aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
c) Une présentation des offres, sur les aspects techniques, environnementaux, financiers et commerciaux ainsi que la liste des investissements initiaux et les réinvestissements ; cette présentation rendant compte, le cas échéant, de l'évolution des offres au cours de la procédure ;
d) Une grille d'analyse et de notation des offres financières et techniques accompagnée de la méthodologie d'analyse et de notation utilisée, le cas échéant avant et après négociation, avec les explications correspondantes selon les critères pondérés de la consultation ;
e) Si le contrat porte sur la distribution de carburants, les éléments au regard desquels le critère visé au d du 4° de l'article R. 122-41 du même code a été examiné ;
4° Le cas échéant, la notification adressée aux candidats et soumissionnaires non retenus ;
5° Le nom de l'attributaire pressenti et les motifs de ce choix ;
6° Les échanges entre le concessionnaire et les candidats ou soumissionnaires au cours de la procédure ;
7° Les procès-verbaux ou comptes rendus établis au cours des différentes étapes de la procédure ;
8° Le projet de contrat.
Article 2 JORFARTI000033018142
En cas de cession du contrat, le dossier de saisine mentionné au I de l'article R. 122-43 du code de la voirie routière comprend :
1° Une présentation et une analyse des éléments dont le cessionnaire pressenti doit justifier notamment au regard des capacités et aptitudes imposées et des exclusions de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévues aux articles 39, 40 et 42 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée ;
2° Le projet de contrat ;
3° Une note présentant l'organisation et les moyens mis en œuvre par le concessionnaire, le titulaire du contrat et le cessionnaire pressenti, en vue d'assurer la bonne exécution du contrat et la continuité du service public autoroutier.
Article 3 JORFARTI000033018147
La directrice des infrastructures de transport est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 août 2016.
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le chef de service, F. Chastenet de Géry La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer :
La directrice des infrastructures de transport, C. Bouchet
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Code de la voirie routière (V)