Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2016
NatureArrêté
Signé le22 août 2016
Publié le23 août 2016
PublicationJORF n°0195 du 23 août 2016
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1615923A
IdentifiantJORFTEXT000033057823
RéférenceArrêté du 22 août 2016 relatif à la mise en œuvre des aides à l'installation, JO du 23 août 2016, NOR AGRT1615923ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2016-1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000033057828

Le présent arrêté précise les modalités de mise en œuvre des aides à l'installation concernant notamment les critères d'éligibilité et de sélection du candidat aux aides, les modalités d'établissement du plan d'entreprise et les conditions du suivi de la mise en œuvre de ce dernier.

Article 2 JORFARTI000033057829

Les aides à l'installation sont mises en œuvre dans le cadre des programmes de développement rural régionaux, sauf lorsque les projets d'installation concernent les activités suivantes :

a) Le développement d'activités dans le secteur équin avec élevage minoritaire. L'activité d'élevage sera considérée comme minoritaire par rapport aux autres activités dans le secteur équin, si le ratio des marges brutes tirées de celle-ci est inférieur à 50 % par rapport aux marges brutes de l'ensemble des activités dans le secteur équin ;

b) Le développement d'activités dans le secteur salicole.

Les aides octroyées pour les projets dans le secteur équin avec élevage minoritaire et dans le secteur salicole relèvent du règlement 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 3 JORFARTI000033057830

En application du 7° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, le potentiel de production brute standard doit être supérieur ou égal à 10 000 euros par exploitation et inférieur ou égal à 1 200 000 euros par exploitation. Il doit être inférieur ou égal à 1 200 000 euros par associé-exploitant en cas d'installation sociétaire.

Cette disposition n'est pas applicable aux installations visant les activités mentionnées à l'article 2.

La production brute standard (PBS) décrit un potentiel de production des exploitations et permet de classer les exploitations selon leur dimension économique en « moyennes et grandes exploitations » ou « grandes exploitations ». Les coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeur définissant un potentiel de production de l'exploitation.

Article 4 JORFARTI000033057832

Pour les jeunes qui s'installent à titre individuel, le revenu disponible agricole est calculé de la façon suivante : Excédent brut d'exploitation, auquel sont ajoutés les produits financiers à court terme, déduction faite des éléments suivants :

- les annuités d'emprunts à long et moyen terme ; - les frais financiers des dettes à court terme.

Pour les jeunes qui s'installent en société, le revenu disponible agricole est calculé de la façon suivante : Excédent brut d'exploitation, auquel sont ajoutés :

- les produits financiers à court terme ; - la rémunération des associés exploitants ; - les revenus des fermages et des mises à disposition du foncier et des bâtiments d'exploitation détenus en propriété par les exploitants,

et sont retranchés :

- les annuités d'emprunts à long et moyen terme de la société ; - les frais financiers des dettes à court terme ; - les annuités des emprunts contractés par les associés ; - les impôts fonciers et primes d'assurance à la charge des associés, afférents au foncier et aux bâtiments d'exploitation loués ou mis à la disposition de la société ; - la rémunération du capital des associés non exploitants.

Le résultat est divisé par le nombre d'associés exploitants. Les revenus professionnels non agricoles du bénéficiaire sont tirés :

- des activités d'entreprises de travaux agricoles ou de prestations de services ; - des activités touristiques n'entrant pas dans la catégorie précédente ; - des activités salariées, artisanales, libérales.

Le revenu professionnel global du bénéficiaire correspond au revenu agricole additionné aux revenus professionnels non agricoles.

Article 5 JORFARTI000033057833

1° En application de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le plan d'entreprise établi par le candidat à l'installation doit démontrer la viabilité du projet en présentant :

- en cas d'installation à titre principal, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ; - en cas d'installation à titre secondaire, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ; - en cas d'installation progressive, un revenu prévisionnel disponible agricole supérieur ou égal à la moitié d'un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la seconde année de mise en œuvre du projet, et supérieur ou égal à un SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, au terme de la quatrième année du plan d'entreprise ;

2° En application de l'article D. 343-8 du code rural et de la pêche maritime, le seuil de revenu à prendre en compte correspond à un salaire minimum de croissance (SMIC) annuel, net de prélèvements sociaux ; 3° La valeur du SMIC annuel, net de prélèvements sociaux, est appréciée au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'aides à l'installation.

Article 6 JORFARTI000033057836

En application de l'article D. 343-10 du même code, la sélection des dossiers doit être mise en œuvre à travers un système de points permettant le classement des dossiers ainsi que la fixation d'un seuil minimal pour accéder aux soutiens. Elle doit s'appuyer sur les principes suivants :

- le projet d'installation au regard du type d'installation (installation à titre principal, installation progressive, installation à titre secondaire), et la nature de l'installation (à titre individuel ou en société) ; - l'autonomie de l'exploitation agricole au regard notamment des moyens de production (bâtiments, surface et matériels) dont elle dispose ; - l'effet levier de l'aide au démarrage ; - les modulations de la dotation jeunes agriculteurs sollicitées et le concours aux objectifs transversaux d'innovation, de protection de l'environnement et d'adaptation aux changements climatiques.

Article 7 JORFARTI000033057837

Le circuit de gestion des aides à l'installation est défini au niveau régional et permet d'identifier les différentes étapes et actions nécessaires à la mise en œuvre des aides à l'installation. Il précise, pour chacun d'entre elles, les autorités administratives compétentes, ainsi que les délégations de tâches et de signatures.

En application de l'article D. 343-17, concernant les aides qui relèvent des programmes régionaux de développement rural, la Région, en tant qu'autorité de gestion, et en lien avec les services de l'Etat, élabore le circuit de gestion dans le cadre des dispositions de la convention relative à la mise en œuvre du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural.

Le circuit et les modalités de gestion des dossiers d'installation portant sur les activités mentionnées à l'article 2 sont fixées par arrêté préfectoral régional.

Article 8 JORFARTI000033057838

En application de l'article D. 343-17, les modifications du plan d'entreprise doivent donner lieu à l'élaboration d'un avenant, examiné et validé selon les mêmes modalités que le plan d'entreprise.

Article 9 JORFARTI000033057839

L'arrêté du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l'exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l'installation, et l'arrêté du 13 janvier 2009 fixant le seuil de revenu agricole à respecter par le candidat aux aides à l'installation mentionné à l'article D. 343-8 (1°) du code rural sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000033057841

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2016.

Stéphane Le Foll

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime (V)
règlement (CE) n° 1698/2005

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033057823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).