Article 1 JORFARTI000033063727
L'arrêté du 22 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 août 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 2, 3 et 5 et son annexe ;
Vu les courriers de saisine du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date des 5 et 20 juillet 2016,
Arrête :
L'arrêté du 22 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
A l'article 2, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
A l'article 3, les mots : « fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ».
L'article 5 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, avant les mots : « L'examen », il est inséré un « I.-» ; 2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « L'écrit », il est inséré un « II.-» ; 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « III.-L'oral comporte deux épreuves :
«-un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ ; «-une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « orale » est remplacé par le mot : « orales ».
L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Droit civil
Les personnes et les droits de la personnalité.
Le droit de propriété, la copropriété et la possession.
Les obligations.
Les preuves.
Les prescriptions.
Droit pénal
Droit pénal général.
Régime de l'enfance délinquante.
Droit pénal spécial.
Droit pénal des affaires.
Droit public interne
Les libertés publiques consacrées par le droit positif français.
Droit administratif général.
Droit administratif spécial.
Droit commercial
Les commerçants et les sociétés commerciales.
Le fonds de commerce.
Les actes de commerce.
Les contrats commerciaux.
Les effets de commerce et le chèque.
Les entreprises en difficulté.
Droit économique.
Droit social
Droit international du travail.
Droit du travail individuel et collectif.
Droit de la sécurité sociale.
Organisation judiciaire et juridiction administrative ; procédure civile ; procédure pénale et procédure administrative
I.-Organisation judiciaire :
L'organisation judiciaire et la compétence.
Les auxiliaires de justice.
Les officiers publics et ministériels.
II.-Procédure civile :
Les procédures devant les juridictions de première instance et la cour d'appel en matière civile.
Les voies de recours.
L'autorité de la chose jugée.
Le pourvoi en cassation et la procédure devant la Cour de cassation.
III.-Procédure pénale :
L'action publique et l'action civile.
La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante.
L'instruction préparatoire.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
Les preuves.
Les nullités dans la procédure pénale.
Les cas d'ouverture à cassation.
IV.-Juridiction administrative et procédure administrative :
L'organisation de la juridiction administrative.
Le partage des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
Le tribunal des conflits.
La compétence judiciaire en matière administrative.
Le contentieux électoral.
Droit européen
L'Union européenne.
Les institutions européennes.
Les juridictions européennes.
Les actes des institutions européennes.
La question préjudicielle.
Droit de l'Union européenne et droit interne.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Droit constitutionnel
Les droits et libertés garantis par la Constitution.
La hiérarchie des normes.
Le Conseil constitutionnel.
La question prioritaire de constitutionnalité.
La réglementation professionnelle
Déontologie, discipline et responsabilité.
Organisation professionnelle.
Conditions d'accès à la profession.
Gestion d'un office.
Fait le 22 août 2016.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires civiles et du sceau, C. Champalaune
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.