Publics concernés : opérateurs du secteur des communications électroniques ; collectivités territoriales. Objet : accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures de réseaux ouverts au public. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret étend les conditions financières de mise à disposition par les collectivités territoriales ou leurs groupements des infrastructures destinées à supporter des réseaux de téléphonie mobile aux nouveaux centres-bourgs et aux nouvelles zones non couvertes en téléphonie mobile, pour l'ensemble des technologies (2G, 3G et 4G). Références : le code général des collectivités territoriales peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-8-5 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment ses articles 52, 52-1, 52-2 et 52-3 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 119, 119-1 et 119-2 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033076924
L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre VI
« Mise à disposition des infrastructures de réseaux de radiocommunications mobiles »
Article 2 JORFARTI000033076926
L'article R. 1426-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1426-1.-Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :
« 1° Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
« 2° Dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
« 3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
« 4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques. »
Article 3 JORFARTI000033076931
Au premier alinéa de l'article R. 1426-3 du même code, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
Article 4 JORFARTI000033076934
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet La secrétaire d'Etat chargée du numérique, Axelle Lemaire
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales (V)
Code des postes et des communications électroniques (V)