Publics concernés : entreprises de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles établies en France. Objet : entrée en vigueur de l'article 111 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiant le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts (crédit d'impôt cinéma et audiovisuel) et modification des modalités d'application prévues à l'article D. 331-3 du code du cinéma et de l'image animée. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : l'article 111 de la loi de finances pour 2016 a modifié l'article 220 sexies du code général des impôts. Tout d'abord, certaines œuvres cinématographiques peuvent bénéficier du crédit d'impôt tout en dérogeant à la condition de réalisation principale en langue française : les œuvres d'animation ou de fiction dites à forts effets visuels et les œuvres tournées en langue étrangère pour des raisons scénaristiques. Ensuite, le taux du crédit d'impôt est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques tournées en langue française et pour les œuvres cinématographiques d'animation auxquelles sont assimilées les œuvres à forts effets visuels. Le plafond du crédit d'impôt pour une œuvre cinématographique est porté à 30 millions d'euros. Enfin, pour les œuvres audiovisuelles de fiction, le taux du crédit d'impôt est porté à 25 % et le plafond fixé en fonction du coût de production avec un maximum de 10 000 € par minute produite et livrée. Le III de l'article 111 de la loi précitée indique que ces mesures entrent en vigueur à une date fixée par décret devant intervenir dans les six mois suivant la décision d'autorisation de la Commission européenne relative à cette disposition. La Commission a autorisé l'ensemble de ces modifications dans sa décision du 21 mars 2016. Le présent décret fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 111 précité au lendemain de sa propre publication. Enfin, s'agissant de la nouvelle catégorie d'œuvres cinématographiques introduite par l'article 111 de la loi précitée, à savoir les œuvres cinématographiques de fiction à forts effets visuels, le décret prévoit une possibilité de dérogation à la réalisation principale des travaux de traitement des images en France pour tenir compte des spécificités artistiques de certains projets. Références : le texte est pris pour l'application de l'article 220 sexies du code général des impôts, tel que modifié par l'article 111 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment son article D. 331-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 220 sexies ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 111 ;
Vu la notification SA.43130 (2016/N) adressée à la Commission européenne le 26 janvier 2016 et la réponse du 21 mars de cette dernière,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033084725
Le 1° de l'article D. 331-3 du code du cinéma et de l'image animée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
« Des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.
« Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations peuvent être accordées à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ; »
Article 2 JORFARTI000033084727
L'article 111 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Article 3 JORFARTI000033084729
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 août 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Textes cités liens · DILA4
Code général des impôts, CGI. (V)
Code du cinéma et de l'image animée (V)