Article 1 JORFARTI000033138619
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 septembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
L'arrêté du 13 septembre 1985 modifié susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent arrêté.
Le a de l'article 18.1 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du rapport "Tirelire" et/ou des dispositions de l'article 95.7.4, le ou les montants correspondants sont affectés au"Fonds de réserve Quinté Plus". Dans ce cas, les dispositions de l'article 95.7.2 sont applicables. »
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « exact » sont insérés les signes, mots et chiffres : « , avant application de l'article 95.7.4, »
3° Au dernier alinéa les chiffres et signes : « 95.9.4 » sont remplacés par les chiffres et signes : « 95.7.2 ».
A l'article 18.1 et au chapitre 14 du titre II, les mots et signes : « Fonds Tirelire » sont remplacés par les mots et signes : « Fonds de réserve Quinté Plus ».
Au titre II, le chapitre 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre 2
« PARI par reports dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs
« Art. 30.-Un pari par reports est constitué d'une succession de paris " Simple ", " Couplé " ou " 2 sur 4 ", soit " gagnant ", soit " placé " pour les paris " Simple " et " Couplé ", dans plusieurs courses d'une même réunion, consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.
Un pari par reports peut être constitué d'une succession de paris du même type ou non.
Chacun des paris constituant le pari par reports est traité en application des règles propres à chaque pari énoncées au titre II du présent arrêté, sauf dispositions particulières définies aux articles 31 à 33 ci-dessous.
Le total des gains et/ ou des remboursements provenant des paris gagnants d'une course constitue le montant pouvant être reporté.
Les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque course, s'ils désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette course, toute somme non reportée, arrondie au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche, étant définitivement acquise au parieur. Les millièmes éventuels résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.
La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est soit reportée sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course immédiatement suivante du pari par reports.
Chaque part, qui ne peut être inférieure au minimum d'enjeu, est arrondie au centime d'euro inférieur, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.
L'enjeu initial de chacun des paris, de même que le montant reporté sur chacun des paris d'une course, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur. »
« Art. 31.-Chevaux non-partants.
Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.
Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :
a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.
b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré. »
« Art. 32.-Formules et options.
1. Formules.
Par dérogation aux articles 45 et 54, seules les formules unitaires et combinées sont disponibles pour les paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.
2. Option " Mix ".
L'option " Mix " permet au parieur ayant sélectionné au moins trois courses de choisir, parmi les possibilités proposées, un nombre de courses p parmi les n courses sélectionnées sur lesquelles s'effectueront les reports.
Les paris par reports sont générés indépendamment sur chaque combinaison de courses p choisies.
Lorsque l'option " Mix " est sélectionnée, le parieur, s'il désire que ses paris par reports s'effectuent également sur l'ensemble des courses sélectionnées, doit aussi sélectionner l'option " Intégral ". »
« Art. 33.-Course reportée.
Lorsque par décision des commissaires une course est définitivement annulée ou reportée à une autre date, tous les paris par reports sont normalement exécutés comme si tous les chevaux de cette course avaient été non partants.
Dans le cas où, par décision des commissaires, la chronologie des courses telle qu'elle est définie par le programme officiel est modifiée, les paris par reports sont exécutés, à partir de la première course concernée par cette décision, en fin de réunion, dans l'ordre chronologique initial des courses, sur la base des rapports calculés pour chaque type de pari considéré. »
Au deuxième alinéa de l'article 95.5, le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 6 » et les mots, chiffres et signes : « du 4 de l'article 95.9 » sont remplacés par les mots, chiffres et signes : « de l'article 95.7.2 ».
Au début de l'article 95.6 et au début de l'article 95.7.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-après s'entendent avant application de l'article 95.7.4. ».
Après l'article 95.7.1, sont insérés les articles 95.7.2,95.7.3 et 95.7.4 ainsi rédigés :
« Art. 95.7.2.-" Fonds de réserve Quinté Plus ".
Le " Fonds de réserve Quinté Plus ", résultant de l'application des dispositions du a de l'article 18.1 et du deuxième alinéa de l'article 95.5, est mis en réserve pour constituer une " Tirelire " visée à l'article 95.7.3 ci-dessous et/ ou un supplément visé à l'article 95.7.4 ci-dessous. »
« Art. 95.7.3.-" Tirelire ".
a) Une " Tirelire " constituée par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net à l'issue des opérations de répartition de chaque " Quinté Plus " est redistribuée selon les modalités définies au b ci-dessous, lors du premier " Quinté Plus " suivant celui sur lequel la " Tirelire " a été constituée.
La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement par une amputation spécifique supplémentaire du " Fonds de réserve Quinté Plus " et redistribuée, lors d'un " Quinté Plus " déterminé, selon les modalités définies au b ci-dessous.
Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", aucune combinaison donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le " N° Plus Gagnant " ou, dans le cas où ce " Quinté Plus " ne serait pas organisé, l'abondement supplémentaire, visé à l'alinéa ci-dessus, est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".
b) Sauf cas prévu au troisième alinéa du présent b, le montant de la " Tirelire " distribué ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible. Il est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus Gagnant " déterminé selon les modalités définies au I du 2 de l'article 95.1 ci-dessus.
Le quotient ainsi obtenu constitue le " rapport brut Tirelire " pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus gagnant ".
La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement, au-delà du montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du Pari mutuel urbain sur décision prise par son conseil d'administration.
Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporte le " N° Plus Gagnant ", ou dans le cas où il n'est pas organisé de " Quinté Plus ", lors de la journée sur laquelle la " Tirelire " aurait été normalement redistribuée, le montant de la " Tirelire " constitué sur l'épreuve considérée est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".
Le montant de la " Tirelire " ainsi que la journée sur laquelle il est mis en jeu sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.
S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la " Tirelire " éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais. »
« Art. 95.7.4.-Supplément sur le rapport net payé dans l'ordre exact.
Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons " Quinté Plus " donnant droit à un rapport dit dans l'ordre exact visé au a du 1 de l'article 95.1, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.
Le montant de ce supplément, constitué par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible.
Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :
Il est réparti au prorata du nombre de mises de chacune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.
Le ou les rapports nets dans l'ordre exact résultant de l'application des dispositions des articles 95.5 à 95.7.1 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, arrondi au décime inférieur, pour constituer le ou les rapports nets payés " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.
Les arrondis résultant du calcul du quotient ci-avant sont affectés au produit brut des paris tel que défini à l'article 18.
Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée, ou dans le cas où ce " Quinté Plus " n'est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".
Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée. »
Le 4 de l'article 95.9 est supprimé.
Au quatrième alinéa du 1 de l'article 115.1, après le mot : « chevaux », sont insérés les mots et signes : « et/ ou de courses ».
Les dispositions du présent arrêté prennent effet le 6 octobre 2016.
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 septembre 2016.
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts N. Barbe Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget ; Le chef de service, S. Mantel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.