Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 octobre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 octobre 2016
NatureDécret
Signé le5 octobre 2016
Publié le7 octobre 2016
PublicationJORF n°0234 du 7 octobre 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1618311D
IdentifiantJORFTEXT000033197618
RéférenceDécret n° 2016-1317 du 5 octobre 2016 relatif à l'attribution de missions dans le cadre du développement professionnel continu des professions de santé en l'absence de conseils nationaux professionnels, JO du 7 octobre 2016, NOR AFSH1618311DLégifrance →

Publics concernés : professionnels de santé et représentants de chaque profession ou spécialité. Objet : attribution à titre transitoire des missions des conseils nationaux professionnels en matière de développement professionnel continu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Notice : le présent décret détermine la liste des représentants de chaque profession ou spécialité chargés d'exercer, dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les missions confiées par la loi aux conseils nationaux professionnels dans le cadre du développement professionnel continu. Ces attributions sont exercées de manière transitoire pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er mars 2017. Il précise par ailleurs les modalités selon lesquelles les protocoles de coopération entre professionnels de santé sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu des professionnels de santé. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4021-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-5 ;

Vu le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2014-1379 du 18 novembre 2014 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Centre national de la fonction publique territoriale, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé, notamment le paragraphe II de son article 3 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 22 septembre 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033197627

Dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 1er mars 2017, les représentants de la profession ou de la spécialité chargés d'exercer les missions dévolues aux conseils nationaux professionnels et définies au même article sont les suivants :

1° Pour les médecins de spécialité autre que la médecine générale :

- Conseil national professionnel d'addictologie ;

- Conseil national professionnel d'allergologie et d'immunologie ;

- Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation ;

- Conseil national professionnel de biologie des agents infectieux-hygiène hospitalière ;

- Conseil national professionnel de biologie médicale ;

- Conseil national professionnel de cardiologie ;

- Conseil national professionnel de chirurgie de l'enfant ;

- Conseil national professionnel de chirurgie orthopédique et traumatologique ;

- Conseil national professionnel de chirurgie plastique ;

- Conseil national professionnel de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

- Conseil national professionnel de chirurgie vasculaire ;

- Conseil national professionnel de chirurgie viscérale et digestive ;

- Conseil national professionnel de dermatologie ;

- Conseil national professionnel d'endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques ;

- Conseil national professionnel de génétique clinique, chromosomique et moléculaire ;

- Conseil national professionnel de gériatrie ;

- Conseil national professionnel de gynécologie et obstétrique ;

- Conseil national professionnel d'hématologie ;

- Conseil national professionnel d'hépato-gastro-entérologie ;

- Conseil national professionnel d'infectiologie ;

- Conseil national professionnel des internistes ;

- Conseil national professionnel de médecine d'urgence ;

- Conseil national professionnel de médecine du sport ;

- Conseil national professionnel de médecine du travail ;

- Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ;

- Conseil national professionnel de médecine nucléaire ;

- Conseil national professionnel de médecine physique et de réadaptation ;

- Conseil national professionnel de médecine vasculaire ;

- Conseil national professionnel de neurochirurgie ;

- Conseil national professionnel de neurologie ;

- Conseil national professionnel de néphrologie ;

- Conseil national professionnel de nutrition ;

- Conseil national professionnel d'oncologie médicale ;

- Conseil national professionnel d'ophtalmologie ;

- Conseil national professionnel d'ORL et CCF ;

- Conseil national professionnel des pathologistes ;

- Conseil national professionnel de pédiatrie ;

- Conseil national professionnel de pneumologie ;

- Conseil national professionnel de psychiatrie ;

- Conseil national professionnel de radiologie ;

- Conseil national professionnel de radiothérapie oncologique ;

- Conseil national professionnel de réanimation médicale ;

- Conseil national professionnel de rhumatologie ;

- Conseil national professionnel de santé publique ;

- Conseil national professionnel de stomatologie, chirurgie orale et maxillo-faciale ;

- Conseil national professionnel d'urologie ;

- Conseil national professionnel de vigilance et thérapeutique transfusionnelles, tissulaires et cellulaires ;

La représentation de l'ensemble de ces conseils nationaux peut être assurée par leur organisme fédérateur ;

2° Pour les médecins spécialistes en médecine générale : Collège de médecine générale ;

3° Pour les chirurgiens-dentistes : Conseil national professionnel des chirurgiens-dentistes ;

4° Pour les pharmaciens : Collège de la pharmacie d'officine et de la pharmacie hospitalière ;

5° Pour les infirmiers : Collège infirmier français ;

6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes : Collège de la masso-kinésithérapie ;

7° Pour les pédicures-podologues : Collège national de pédicurie-podologie ;

8° Pour les orthophonistes : Collège français d'orthophonie ;

9° Pour les techniciens de laboratoire médical : Conseil national professionnel des techniciens de laboratoire médical ;

10° Pour les audioprothésistes : Collège national d'audioprothèse ;

11° Pour les opticiens-lunetiers : Collège national des opticiens de France ;

12° Pour chacune des autres professions de santé : les organisations professionnelles représentatives au sens des articles L. 162-33 du code de la sécurité sociale, L. 2122-5 du code du travail, L. 6156-2 et L. 6156-3 du code de la santé publique, de l'article 5 du décret du 16 février 2012 susvisé et de l'article 3 du décret du 18 novembre 2014 susvisé.

Article 2 JORFARTI000033197634

I.-L'article D. 4011-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les protocoles de coopération ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, sont pris en compte dans les orientations nationales mentionnées au 2° de l'article L. 4021-2. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les protocoles » sont remplacés par les mots : « ces protocoles » et le mot : « étendus » est supprimé.

II.-L'article D. 4011-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'intégration à la formation initiale des professionnels de santé d'un protocole de coopération entre professionnels de santé ayant reçu un avis favorable au maintien à titre définitif de la part du collège des financeurs, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-3, est subordonnée à la modification préalable des dispositions du présent code définissant le champ d'intervention de ces professions de santé. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « étendu » est supprimé.

Article 3 JORFARTI000033197641

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA7

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033197618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).