Publics concernés : organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Objet : règles de procédure applicables en cas de restructuration des branches professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret modifie la procédure applicable en matière de restructuration des branches professionnelles. Il détermine les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d'élargissement de champs conventionnels et précise le rôle de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-32 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 octobre 2016,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000033274116
Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 5
« Restructuration des branches
« Art. D. 2261-14.-Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est de quinze jours.
« Art. D. 2261-15.-La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L. 2261-32 est transmise au ministre chargé du travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles mentionnée à l'article R. 2272-10.
« A l'issue de ce délai, le ministre chargé du travail transmet l'ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations siégeant à la sous-commission.
« La sous-commission est à nouveau consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la première consultation. »
Article 2 JORFARTI000033274117
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri
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