Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3411-88 et R. 3411-89 ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment son article 7,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000033285690
En application des dispositions de l'article R. 3411-89 du code de la défense, l'Ecole navale, grand établissement, assure les cycles de formation de l'Ecole navale et de l'Ecole militaire de la flotte prévus au 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.
L'organisation générale de la scolarité correspondante est fixée aux titres Ier et II du présent arrêté pris en application de l'article 13 du même décret.
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE NAVALE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2 JORFARTI000033285709
L'Ecole navale, au sens du a du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel militaire de la marine.
Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.
Chapitre II : Scolarité
Article 3 JORFARTI000033285713
Les élèves officiers de carrière du corps des officiers de marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole navale.
Article 4 JORFARTI000033285714
Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter du jour de début de la formation.
Article 5 JORFARTI000033285715
Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans.
Article 6 JORFARTI000033285716
Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale qui est arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.
Article 7 JORFARTI000033285718
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du a du 1° et du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et parmi les militaires en service dans la marine, est de trois années.
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du b du 1° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent, parmi les candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master, est de deux années.
La durée de la scolarité des élèves officiers de carrière recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret mentionné au premier alinéa, parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master, est d'une année.
Les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique suivent une formation identique à celle des élèves officiers mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 8 JORFARTI000033285720
La scolarité des élèves officiers comprend :
- une formation aux métiers de marin ;
- une formation humaine et militaire préparant les élèves à l'état d'officier de marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
- une formation aux métiers de l'ingénieur adaptée au milieu d'emploi.
Article 9 JORFARTI000033285721
Durant leur formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances et de l'évaluation de stages ou de projets.
Le règlement de scolarité des élèves officiers de l'Ecole navale fixe les conditions d'organisation des épreuves et les coefficients qui leur sont attribués.
Article 10 JORFARTI000033285722
Les élèves officiers de carrière recrutés en application du a et du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation d'ingénieur. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale, sous réserve des conditions fixées par le code de l'éducation pour l'attribution d'un diplôme d'ingénieur.
Les élèves officiers de carrière recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret mentionné à l'alinéa précédent suivent un cursus de formation de master. Leur scolarité, suivie avec succès, conduit à la délivrance du master de l'Ecole navale.
Article 11 JORFARTI000033285725
Les élèves recrutés en application du 2° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé peuvent, sur proposition du conseil d'instruction de l'Ecole navale faite au plus tard à la fin du deuxième semestre de formation, être orientés vers le cursus d'ingénieur.
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
Article 12 JORFARTI000033285727
La scolarité de l'Ecole navale est définie en semestres de formation comprenant des unités d'enseignement définies par le règlement de scolarité.
Un semestre de formation est validé si l'élève officier obtient dans chaque unité d'enseignement du semestre la note plancher prévue par le règlement de scolarité.
La scolarité est validée si l'élève officier obtient la validation de l'ensemble des semestres de formation.
Article 13 JORFARTI000033285728
Le grade de master est attribué aux élèves qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole navale ou le master de l'Ecole navale.
Article 14 JORFARTI000033285729
Est soumise au conseil d'instruction la situation de l'élève qui n'a pas :
- validé un semestre de formation ;
- suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité d'un semestre de formation ou participé à l'intégralité des épreuves.
Article 15 JORFARTI000033285730
I. - Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre de formation et comprend :
1° Le directeur général de l'Ecole navale, président ;
2° Le directeur général adjoint de l'Ecole navale ;
3° Le directeur de la formation, les responsables de chacun des trois domaines de formations et le directeur des cours d'officiers ;
4° Un instructeur ou un professeur de l'école désigné par le directeur général de l'Ecole navale.
Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.
Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16 JORFARTI000033285731
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
- soit d'admettre l'élève à poursuivre sa scolarité ;
- soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
- soit de le réorienter vers le corps des officiers spécialisés de la marine ;
- soit de l'exclure de l'école.
Article 17 JORFARTI000033285732
Le directeur général de l'Ecole navale transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur du personnel militaire de la marine.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.
Chapitre IV : Classements
Article 18 JORFARTI000033285733
Les élèves officiers de l'Ecole navale sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, en fonction de la moyenne des notes obtenues au cours de l'ensemble des semestres de formation, dans l'ordre suivant :
- les élèves qui ont suivi le cursus d'ingénieur de l'Ecole navale et validé leur scolarité ;
- les élèves titulaires du master de l'Ecole navale ;
- les élèves recrutés en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé.
Titre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SCOLARITÉ DES ÉLÈVES OFFICIERS DE L'ÉCOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 19 JORFARTI000033285735
L'Ecole militaire de la flotte, au sens du b du 1° de l'article 3 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 susvisé, relève du directeur du personnel militaire de la marine.
Elle est dirigée par le directeur général de l'Ecole navale dans les conditions prévues aux articles R. 3411-89 et R. 3411-102 du code de la défense.
Chapitre II : Scolarité
Article 20 JORFARTI000033285739
Les élèves officiers de carrière du corps des officiers spécialisés de la marine effectuent leur formation initiale à l'Ecole militaire de la flotte.
Article 21 JORFARTI000033285740
Les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité dans un délai de trois mois à compter du premier jour de la formation.
Article 22 JORFARTI000033285741
Lors de leur admission en école, les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.
Article 23 JORFARTI000033285742
Les objectifs, le contenu général et le déroulement de la scolarité sont fixés par le règlement de scolarité des cours et stages officiers arrêté par le directeur général de l'Ecole navale, sans préjudice des dispositions prévues au a du 6° de l'article R. 3411-102 du code de la défense.
Article 24 JORFARTI000033285744
La scolarité des élèves officiers est organisée en un cycle de formation qui comprend :
- une formation maritime, militaire et humaine préparant les élèves à l'état d'officier spécialisé de la marine, notamment en matière d'exercice de l'autorité et de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
- une formation complémentaire au titre de la spécialité de recrutement ;
- un stage en unité permettant de mettre en pratique les enseignements reçus.
Article 25 JORFARTI000033285745
Durant leur formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés au moyen d'un contrôle continu des connaissances.
Chapitre III : Sanction des études, redoublement
Article 26 JORFARTI000033285746
La scolarité est organisée en unités de valeur prévues par le règlement de scolarité des cours et stages officiers.
La formation est validée si l'élève obtient à chaque unité de valeur les notes planchers prévues par le règlement de scolarité, ainsi qu'un avis favorable du conseil d'instruction.
Article 27 JORFARTI000033285747
La situation des élèves qui n'ont pas validé leur scolarité est soumise au conseil d'instruction.
Article 28 JORFARTI000033285748
I. - La composition du conseil d'instruction est prévue au I de l'article 15 du présent arrêté.
Le médecin major de l'école et le directeur de la recherche siègent au conseil avec voix consultative.
Le directeur général de l'Ecole navale peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.
II. - Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du directeur général de l'école. L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 29 JORFARTI000033285749
Après avoir entendu l'élève concerné, qui peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix, le conseil d'instruction propose :
- soit de prolonger la durée de sa scolarité en effectuant un report de session ;
- soit de l'exclure de l'école.
Article 30 JORFARTI000033285750
La prolongation de durée de la scolarité des élèves officiers relève d'une décision du directeur du personnel militaire de la marine, sur proposition du directeur général de l'Ecole navale après avis du conseil d'instruction.
La durée de scolarité ne peut être prolongée que d'une seule session.
Chapitre IV : Classements
Article 31 JORFARTI000033285751
Le classement des élèves officiers est établi par ordre de mérite, déterminé par la moyenne des notes obtenues au cours du cycle de formation.
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 32 JORFARTI000033285704
L'arrêté n° 0-41367-2009/DEF/EMM/PRH du 3 septembre 2009 relatif à l'organisation générale de la scolarité des élèves de l'Ecole navale et des élèves de l'Ecole militaire de la flotte est abrogé.
Article 33 JORFARTI000033285706
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Article 34 JORFARTI000033285708
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 octobre 2016.
Jean-Yves Le Drian
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