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Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 novembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 novembre 2016
NatureDécret
Signé le4 novembre 2016
Publié le6 novembre 2016
PublicationJORF n°0259 du 6 novembre 2016
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1620655D
IdentifiantJORFTEXT000033342432
RéférenceDécret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, JO du 6 novembre 2016, NOR INTD1620655DLégifrance →

Publics concernés : les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Objet : création d'un code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de créer un code de déontologie applicable aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. Ce décret comporte un ensemble de droits et de devoirs applicables à ces agents dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 2251-7 du code des transports, créé par l'article 3 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-7 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Préliminaire

Article 1 JORFARTI000033342442

Le présent code de déontologie s'applique aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens dans l'exercice des missions définies aux articles L. 2241-1 et L. 2251-1 du code des transports.

Article 2 JORFARTI000033342445

La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens portent à la connaissance de chaque agent le présent code.

Il est affiché de façon visible dans tous les locaux des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 3 JORFARTI000033342446

Les manquements aux dispositions du présent code peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire dans les conditions prévues par le code du travail ou les dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut applicable au personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions pénales encourues.

Article 4 JORFARTI000033342448

L'agent des services internes de sécurité s'acquitte de sa mission dans le respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution et des principes constitutionnels, des conventions internationales, des lois et des règlements.

Chapitre Ier : Devoirs généraux des agents des services internes de sécurité

Article 5 JORFARTI000033342449

L'agent des services internes de sécurité demeure impartial et s'interdit toute forme de discrimination.

Article 6 JORFARTI000033342450

L'agent des services internes de sécurité ne se départit de la dignité afférente à ses fonctions en aucune circonstance.

Article 7 JORFARTI000033342451

L'agent des services internes de sécurité respecte une stricte confidentialité des informations, procédures et usages relatifs à la sécurité dont il a connaissance dans le cadre de son activité.

Article 8 JORFARTI000033342452

L'agent des services internes de sécurité s'interdit d'agir contrairement à la probité.

Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n'accepte de tiers aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

Article 9 JORFARTI000033342453

L'agent des services internes de sécurité s'efforce d'agir avec discernement, de manière opportune et adaptée.

Article 10 JORFARTI000033342454

Dans le cadre professionnel, l'agent des services internes de sécurité doit être dans un parfait état de sobriété. Il ne détient et consomme ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de sa mission.

Article 11 JORFARTI000033342455

L'agent des services internes de sécurité s'interdit tout mauvais traitement envers les animaux, notamment ceux affectés aux missions de sécurisation.

L'agent cynophile veille à ce que son chien se trouve, en toutes circonstances, dans un bon état de soins, de propreté et de confort.

Chapitre II : Relation avec les clients et usagers et respect des libertés

Article 12 JORFARTI000033342456

L'agent des services internes de sécurité se comporte de manière respectueuse à l'égard de toute personne.

Il est au service des clients et des usagers.

Son comportement avec les clients et usagers est empreint de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.

Respectueux de la dignité des personnes, l'agent a un comportement exemplaire et propre à inspirer en retour respect et considération.

Article 13 JORFARTI000033342457

L'agent des services internes de sécurité exerce ses fonctions en uniforme. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans le respect des lois et des règlements.

Il respecte les règles d'entreprise sur le port de la tenue d'uniforme et donne une bonne image du service.

En service, l'agent qui a reçu une autorisation individuelle de port d'arme ne peut porter d'autres armements et munitions que ceux qu'il a reçus en dotation. Il se munit des seuls armes, munitions et matériels, reçus en dotation, dont il doit être porteur, en fonction des missions opérationnelles. Il doit être en mesure de présenter l'autorisation de port d'arme qui lui a été remise par l'entreprise.

Dans l'exercice de ses fonctions, il est porteur de sa carte professionnelle et de sa carte d'agent assermenté qu'il est en mesure de présenter toutes les fois où il est légalement tenu de le faire.

Article 14 JORFARTI000033342458

Toute personne appréhendée par un agent des services internes de sécurité se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article 16 du présent décret.

L'agent des services internes de sécurité témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.

L'agent des services internes de sécurité ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent des services internes de sécurité veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Article 15 JORFARTI000033342459

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent des services internes de sécurité a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.

Article 16 JORFARTI000033342462

L'agent des services internes de sécurité n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.

Il ne fait usage de son arme de poing qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 du code des transports que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.

Article 17 JORFARTI000033342465

L'agent des services internes de sécurité, titulaire d'un permis de conduire en cours de validité, doit obligatoirement en être porteur dans l'exercice de sa mission pour pouvoir à tout moment assurer la conduite des véhicules de service, qu'elle soit programmée ou inopinée.

A l'occasion de l'utilisation d'un véhicule de service, l'emploi du dispositif sonore et lumineux doit être justifié par une urgence de service avérée, et autorisé par le poste de commandement du service. Son utilisation est uniquement destinée à faciliter la progression sans donner de priorité de circulation. Sans préjudice des règles du code de la route, l'agent respecte les prescriptions d'entreprise en matière de conduite de véhicule.

Article 18 JORFARTI000033342467

Dans l'exercice de ses fonctions, le comportement ou le mode de communication de l'agent des services internes de sécurité ne doivent entraîner aucune confusion avec ceux des autres agents des services publics, notamment des services de la police ou de la gendarmerie nationales.

Chapitre III : Droits et obligations des agents des services internes de sécurité

Article 19 JORFARTI000033342468

L'agent des services internes de sécurité amené à déposer, devant tout service de police, juridictions pénales ou autorités de contrôle, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de faits se rapportant à l'exercice du métier d'agent du service interne de sécurité de SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens et le mettant personnellement en cause, doit en aviser sa hiérarchie.

Si l'agent ne satisfait plus aux conditions d'emploi imposées par l'article L. 2251-2 du code des transports, il est tenu d'en aviser sa hiérarchie.

Il informe également sa hiérarchie de tout retrait ou suspension de son permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de ses missions.

Article 20 JORFARTI000033342470

L'agent des services internes de sécurité exécute loyalement et fidèlement les consignes qui lui ont été données par sa hiérarchie.

Il rend compte aux agents chargés de son encadrement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Chapitre IV : Obligations des services internes de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens

Article 21 JORFARTI000033342471

I. - Le supérieur hiérarchique veille à la préservation de l'intégrité physique des agents placés sous son autorité.

II. - La SNCF et la Régie autonome des transports parisiens conçoivent et mettent en œuvre au profit des personnels des services internes de sécurité une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique, de la dignité des personnes, de la déontologie, de la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste, aux libertés publiques et aux interventions sans uniforme. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice de la mission.

III. - Les dirigeants des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens s'interdisent de donner à leurs agents, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des consignes qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.

Ils veillent à la formulation de consignes précises et claires, afin d'assurer leur bonne compréhension et exécution.

Chapitre V : Du contrôle des services internes de sécurité

Article 22 JORFARTI000033342472

L'agent des services internes de sécurité est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

Article 23 JORFARTI000033342473

Dans les conditions de l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité.

Dans ce cadre, l'agent des services internes de sécurité donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.

Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2 du code des transports.

Article 24 JORFARTI000033342476

L'agent des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.

Article 25 JORFARTI000033342477

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies

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