Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;
Vu le décret n° 2011-1366 du 24 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Tursan » modifié par décret n° 2013-1099 du 2 décembre 2013 ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 8 juin 2016,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000033463786
Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Tursan », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au 2° du IV, après les mots : « 11 et 12 février 2004 », sont insérés les mots : « et du 8 juin 2016 » ;
2° Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
a) La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement.
La proportion de chacun des cépages principaux est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement ;
b) A l'égard de chaque couleur (blanc ou rouge), les dispositions prévues au a ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, exploitant moins de 1,5 hectare par couleur en appellation d'origine contrôlée “ Tursan ” et dont l'exploitation respecte une proportion de cépages principaux supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement, dans la couleur considérée » ;
3° Au d du 1° du VI, le second tableau est remplacé par le tableau suivant :
COULEUR DES VINS | CHARGE MAXIMALE MOYENNE à la parcelle (kilogrammes par hectare) |
|---|
Vins blancs, vins rosés | 9 500 |
Vins rouges | 9 000 |
4° Au XI :
Le a du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Règles de palissage :
Les parcelles de vigne plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges, ne satisfaisant pas à la disposition relative à la hauteur de feuillage palissé, bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à modification de leur palissage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin. » ;
Le 3° est supprimé.
Article 2 JORFARTI000033463791
Le chapitre III du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Tursan », homologué par le décret du 24 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au II, les mots : « d'inspection » sont remplacés par les mots : « de contrôle ».
Article 3 JORFARTI000033463793
Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8aa55a31-4d11-4e2c-9fbe-01ae6fc48fa4 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Article 4 JORFARTI000033463794
La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 novembre 2016.
Le ministre de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, H. Durand Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :
L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F), C. Cléostrate Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Le sous-directeur, J.-L. Gérard
Textes cités liens · DILA5
Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)