Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » homologué par décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 novembre 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 novembre 2016
Publié le25 novembre 2016
PublicationJORF n°0274 du 25 novembre 2016
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
NORAGRT1625841A
IdentifiantJORFTEXT000033472152
RéférenceArrêté du 16 novembre 2016 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » homologué par décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011, JO du 25 novembre 2016, NOR AGRT1625841ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1351 du 24 octobre 2011, modifié par le décret n° 2012-1215 du 30 octobre 2012, modifié par arrêté du 20 juin 2016 relatifs à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » ;

Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 6 novembre 2014 et 8 juin 2016,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033472158

Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », homologué par le décret du 24 octobre 2011, modifié par décret du 30 octobre 2012 susvisé, est modifié comme suit : 1° Au II, sont insérés les alinéas suivants : a) Après le 14e alinéa :

« - Sainte-Cécile ; » ;

b) Après le 17e alinéa :

« - Suze-la-Rousse ; » ; « - Vaison-la-Romaine ; » ;

2° Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Les dénominations géographiques complémentaires “Gadagne”, “Massif d'Uchaux”, “Plan de Dieu”, “Puyméras” , “Sainte-Cécile”, “Signargues” , “Suze-la-Rousse” et “Vaison-la-Romaine” sont réservées aux vins tranquilles rouges » ; 3° Le tableau figurant au b du 1° du IV est complété des lignes suivantes :


« Sainte-Cécile »

Département de la Drôme : Suze-la-Rousse (pour partie) et Tulette (pour partie)
Département du Vaucluse : Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Comtat (pour partie), Travaillan (pour partie)

« Suze-la-Rousse »

Bollène, Bouchet, Suze-la-Rousse (pour partie) et Tulette (pour partie) (département de la Drôme)

« Vaison-la-Romaine »

Buisson, Saint-Marcelin-lès-Vaison, Saint-Roman-de-Malegarde, Vaison-la-Romaine et Villedieu (département du Vaucluse)

4° Au 1° du V : a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes : b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :

- cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N ; - cépages accessoires : bourboulenc B, brun argenté N (localement dénommé camarèse ou vaccarèse), carignan N, cinsaut N, clairette B, clairette rosé Rs, counoise N, grenache blanc B, grenache gris G, marsanne B, muscardin N, piquepoul blanc B, piquepoul noir N, roussanne B, terret noir N, ugni blanc B, viognier B. » ;

b) Le c est supprimé ; c) Le d devient le c ; 5° Au 2° du V : a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée. A l'exception de celles relatives à la proportion de cépages blancs dans les vins rouges et rosés, les règles de proportion ne s'appliquent pas aux opérateurs producteurs de raisins ne vinifiant pas leur production, et exploitant une superficie totale (toutes couleurs confondues) au sein de l'aire parcellaire délimitée inférieure à 1,5 hectare en appellation d'origine contrôlée “Côtes du Rhône Villages”. » ; b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes : « c) Vins rouges et rosés.


La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement ;
La proportion du cépage grenache n est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
La proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre n et syrah n est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement ;

La proportion de l'ensemble des cépages blancs ne peut être supérieure à 5 % de l'encépagement pour les vins rouges et à 20 % pour les vins rosés.

6° Le a du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Assemblage des cépages.

- les vins rouges sont issus de l'assemblage de 2 au moins des cépages principaux, dont obligatoirement le cépage grenache N. La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 66 % de l'assemblage ; - les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus majoritairement de cépages principaux. » ;

7° Le 3e alinéa du 2° du X est remplacé par les dispositions suivantes : « Le cépage grenache N est présent dans les assemblages en association avec les cépages syrah N ou mourvèdre N. L'ensemble des 3 cépages principaux représente au minimum 66% de l'assemblage. » ; 8° Au 1° du XI : a) Le b devient le c ; b) Un b ainsi rédigé est inséré après le a : « b) Pour les vins rouges et rosés, la proportion minimale de 25 % de l'encépagement de l'exploitation, pour l'ensemble des cépages syrah N et mourvèdre N, s'applique à partir de la récolte 2022. Jusqu'à la récolte 2021, cette proportion minimale est de 20 %. »

Article 2 JORFARTI000033472162

Le 5 du I du chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », homologué par le décret du 24 octobre 2011, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Déclaration de conditionnement.

Une déclaration de conditionnement doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé après la fin du conditionnement. »

Article 3 JORFARTI000033472163

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-536fe41c-e2a4-446a-a01d-bf7a4b69cdb2 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 4 JORFARTI000033472164

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service développement des filières et de l'emploi, H. Durand Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects, (sous-direction F), C. Cléostrate Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur, J.-L. Gérard

Textes cités liens · DILA5

Code de la consommation (V)
Code rural et de la pêche maritime (V)
Code des douanes (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033472152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).