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Décret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 2016
NatureDécret
Signé le29 novembre 2016
Publié le30 novembre 2016
PublicationJORF n°0278 du 30 novembre 2016
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
NORARCB1625143D
IdentifiantJORFTEXT000033501394
RéférenceDécret n° 2016-1625 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositions statutaires applicables aux agents et ouvriers territoriaux de Mayotte, JO du 30 novembre 2016, NOR ARCB1625143DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires des cadres d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et des ouvriers territoriaux de Mayotte. Objet : réforme des cadres d'emplois des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2016. Notice : le décret prévoit le basculement automatique dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie C de la fonction publique territoriale des agents au dernier échelon des cadres d'emplois des agents et des ouvriers territoriaux de Mayotte. Le texte précise les modalités de reprise d'ancienneté lors de cette intégration et fixe au 31 décembre 2017 la mise en extinction des deux cadres d'emplois « passerelle ». Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 septembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil départemental de Mayotte en date du 24 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux agents territoriaux de Mayotte

Article 1 JORFARTI000033501401

L'article 1er du décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « six échelons » et : « cinq premiers échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « trois échelons » et : « deux premiers échelons » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000033501407

L'article 11 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les agents territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique. « Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et les trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois. « Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève. »

Article 3 JORFARTI000033501409

Les articles 9 et 12 à 19 du même décret sont abrogés.

Chapitre II : Dispositions applicables aux ouvriers territoriaux de Mayotte

Article 4 JORFARTI000033501412

L'article 1er du décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « six échelons » et « cinq premiers échelons » sont remplacés respectivement par les mots : « trois échelons » et « deux premiers échelons ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

Article 5 JORFARTI000033501417

L'article 11 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Les ouvriers territoriaux de Mayotte ayant atteint le 3e échelon du cadre d'emplois sont intégrés immédiatement dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 du présent décret. Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du cadre d'emplois d'intégration a un caractère automatique. « Les intéressés sont classés, lors de la nomination dans ce cadre d'emplois, à un échelon déterminé en prenant en compte la totalité de la durée des services accomplis dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de celle acquise avant cette date dans ce cadre d'emplois. « Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales ou, le cas échéant, sur la base des durées exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont il relève. »

Article 6 JORFARTI000033501419

Les articles 9 et 12 à 19 du même décret sont abrogés.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 7 JORFARTI000033501422

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte et au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte sont reclassés dans leurs cadres d'emplois respectifs selon les modalités suivantes :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

Agent ou ouvrier territorial de Mayotte

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise,
majoré de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Article 8 JORFARTI000033501423

I. - Les fonctionnaires classés au 6e échelon du cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte ou du cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte sont intégrés dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles décrites à l'article 2 des décrets n° 2004-1527 et n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 précités. Les intéressés bénéficient, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, des dispositions relatives au classement d'échelon prévues à l'article 11 de chacun de ces décrets, dans leur rédaction issue du présent décret.

II. - Les fonctionnaires ayant appartenu au cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou au cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte qui ont été intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux de catégorie C avant la date d'entrée en vigueur du présent décret bénéficient à cette même date, dans leur cadre d'emplois d'intégration, d'une reprise de l'ancienneté de service acquise dans le cadre d'emplois des agents territoriaux de Mayotte ou dans le cadre d'emplois des ouvriers territoriaux de Mayotte.

L'ancienneté reprise est alors égale à la totalité de l'ancienneté acquise depuis le 8 avril 2009 et aux trois quarts de celle acquise antérieurement dans l'un de ces cadres d'emplois. Elle s'applique dans le grade dont est titulaire l'agent. Ce classement est opéré pour chaque avancement d'échelon sur la base des durées maximales exigées par le statut particulier du cadre d'emplois dont l'agent relève.

Article 9 JORFARTI000033501426

Au 31 décembre 2017 sont abrogés :

1° Le décret n° 2004-1527 du 30 décembre 2004 précité ;

2° Le décret n° 2004-1529 du 30 décembre 2004 précité.

A cette date, tous les fonctionnaires membres de l'un de ces deux cadres d'emplois sont intégrés dans le premier grade du cadre d'emplois de catégorie C dont les missions correspondent à celles mentionnées à l'article 2 du décret régissant le cadre d'emplois dont ils étaient membres.

Ils bénéficient des conditions de reprise de leur ancienneté de service définies à l'article 11 des décrets précités dans leur rédaction issue du présent décret.

Article 10 JORFARTI000033501429

Sous réserve des dispositions de l'article 9,le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article 11 JORFARTI000033501431

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve La ministre de la fonction publique, Annick Girardin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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