Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 décembre 2016
NatureDécret
Signé le5 décembre 2016
Publié le6 décembre 2016
PublicationJORF n°0283 du 6 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFD1628330D
IdentifiantJORFTEXT000033537714
RéférenceDécret n° 2016-1663 du 5 décembre 2016 relatif aux modalités de déclaration des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, JO du 6 décembre 2016, NOR ECFD1628330DLégifrance →

Publics concernés : agents des douanes, personnes morales et personnes physiques. Objet : modalités de déclaration des transferts de sommes supérieures à 50 000 euros en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, les personnes qui transfèrent physiquement vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Sous peine de constituer un manquement à l'obligation déclarative passible des sanctions prévues à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier (amende égale à 50 % des sommes et confiscation des sommes), les déclarations relatives à des transferts de sommes d'un montant supérieur à 50 000 euros doivent être accompagnées de documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Le présent décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds transférés et les modalités de transmission de ces documents. Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, modifié par l'article 40 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le code monétaire et financier modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 152-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 464 ;

Vu le code des relations, notamment son article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033537724

Après l'article R. 152-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 152-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 152-8. - I. - Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants :

« 1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

« 2° Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel ;

« 3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

« 4° Un contrat ou une facture de vente ;

« 5° Un justificatif de gains aux jeux ;

« 6° Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci ;

« 7° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces Etats, soit du règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

« A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7° qui doivent avoir été effectuées au plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.

« II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

« 2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.

« Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance. »

Article 2 JORFARTI000033537728

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 décembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA6

Code des douanes (V)
Code monétaire et financier (V)
Code des relations entre le public et l'adminis... - art. L112-9 (V)
règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033537714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).