Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2016
NatureArrêté
Signé le6 décembre 2016
Publié le21 décembre 2016
PublicationJORF n°0296 du 21 décembre 2016
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSF1636554A
IdentifiantJORFTEXT000033659609
RéférenceArrêté du 6 décembre 2016 portant définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme, JO du 21 décembre 2016, NOR VJSF1636554ALégifrance →

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7, D. 142-29 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu l'avis de la triple section permanente de l'alpinisme, du ski alpin et du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 23 septembre 2016,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000033659612

Pour l'application de l'article R. 212-7 du code du sport, les activités assimilées à l'alpinisme se définissent comme un ensemble de pratiques sportives qui regroupent différentes techniques permettant la progression ou le déplacement à pied, en sécurité, dans un environnement montagnard, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000033659614

Dans les départements métropolitains, les zones relevant de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme sont ainsi définies :

1° Les itinéraires pédestres, balisés ou non, sur sentier ou hors sentier, dont le niveau de risque est strictement supérieur à trois, conformément aux critères de la grille de cotation des randonnées pédestres établie par la fédération ayant reçu délégation pour la randonnée pédestre ;

2° Dans les massifs des Vosges, de la Corse, du Jura et du Massif Central, les zones situées à une altitude supérieure à huit cents mètres ;

3° Dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, les zones situées à une altitude supérieure à mille mètres.

Article 3 JORFARTI000033659615

Par dérogation aux dispositions du 2° et du 3° l'article 2, ne relèvent pas de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme, les itinéraires pédestres répondant cumulativement aux deux critères suivants de la grille de cotation mentionnée à l'article 2 :

1° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère du risque ;

2° Une cotation strictement inférieure à trois sur le critère de l'effort.

Article 4 JORFARTI000033659616

Toute modification de la grille de cotation mentionnée à l'article 2 est soumise pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article 5 JORFARTI000033659617

L'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratique qui relèvent de l'environnement spécifique est abrogé.

Article 6 JORFARTI000033659620

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, B. Béthune

Textes cités liens · DILA2

Code du sport. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033659609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).