Article 1 JORFARTI000033659843
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD est porté à quatre mois.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2016. Pas de version consolidée dans la base.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu la saisine, enregistrée le 20 octobre 2016, sous le numéro RD-2016-3, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 par la société Molotov TV SAS, dont le siège est sis 11, rue Laborde à Paris (75008), et tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société NRJ Group, dont le siège est sis 22, rue Boileau à Paris (75016) ;
Vu la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le Directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Le Dorze en qualité de rapporteur et M. Tabard en qualité de rapporteur adjoint ;
Vu le mémoire en réplique de la société Molotov TV SAS en date du 28 novembre 2016 mettant dans la cause les sociétés NRJ 12 et Chérie HD ;
Vu la proposition d'extension de délai formulée par les rapporteurs le 30 novembre 2016 ;
Vu les courriers du 5 décembre 2016 par lesquels les sociétés Molotov TV SAS et NRJ Group ont été invitées à présenter leurs observations sur cette proposition ;
Vu les observations de la société Molotov TV SAS sur cette proposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « […] Le conseil se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile […] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 août 2006 susvisé : « Le délai de deux mois dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine du conseil (…). / Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 20 octobre 2016 d'une demande en règlement de différend présentée par la société Molotov TV SAS ; que le calendrier des échanges et d'éventuelles mesures d'instruction nécessitent de porter à quatre mois le délai au terme duquel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose les sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD est porté à quatre mois.
La présente décision sera notifiée aux sociétés Molotov TV SAS, NRJ Group, NRJ 12 et Chérie HD et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président, O. Schrameck