Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2016
NatureDécret
Signé le21 décembre 2016
Publié le22 décembre 2016
PublicationJORF n°0297 du 22 décembre 2016
AutoritéMinistère de l'économie et des finances
NORECFT1622610D
IdentifiantJORFTEXT000033664873
RéférenceDécret n° 2016-1794 du 21 décembre 2016 pris en application du deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, JO du 22 décembre 2016, NOR ECFT1622610DLégifrance →

Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, mandats de gestion, sociétés de gestion de holdings ISF, de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds d'investissement de proximité (FIP), conseillers en investissement participatif (CIP). Objet : plafond des prélèvements réalisés au titre d'une même souscription faisant bénéficier de la réduction d'impôt prévu à l'article 885-0 V bis du code général des impôts. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit le niveau maximal de frais et commissions directs et indirects imputés par les intermédiaires intervenant dans le cadre d'un versement faisant bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (« ISF-PME »). Les frais et commissions sont plafonnés en pourcentage du versement ayant donné lieu à la réduction d'impôt. Les frais et commissions imputés dans le cadre du versement (notamment mais pas exclusivement : frais de gestion, de distribution, conseil, etc.) sont soumis à un plafonnement global de 30 % du versement qu'ils soient facturés directement au souscripteur ou indirectement, par facturation à l'entreprise qui fait l'objet de l'investissement. Les frais facturés aux entreprises faisant l'objet d'investissements sont soumis à un sous-plafond de 5 % du versement. Par ailleurs, les frais et commissions sont soumis à des plafonds annuels ou pluriannuels afin d'assurer l'alignement dans la durée des intérêts du souscripteur et des intermédiaires. Ainsi, les frais ne peuvent pas dépasser 12 % du versement au cours des trois premières années suivant le versement, puis à compter de la quatrième année, un plafond de 3 % annuel. Ces plafonds s'appliqueront aux investissements directs réalisés à partir du lendemain de la publication du présent décret et aux souscriptions réalisées dans des FIP ou FCPI qui auront été agréés à partir du lendemain de la publication du présent décret. Références : le décret est pris pour l'application du deuxième alinéa du VII de l'article 24 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Les dispositions du code monétaire et financier peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 885-0 V bis ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-30 à L. 214-31,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033664881

Après l'article D. 214-80-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-80-10 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-80-10.-Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

« a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;

« b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;

« c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

« d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement ; ».

Article 2 JORFARTI000033664888

L'article 1er s'applique aux versements mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts effectués à compter du lendemain de la publication du présent décret et aux versements mentionnés au 1 du III du même article effectués au titre de souscriptions à des parts de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité qui ont reçu l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers postérieurement à la publication du présent décret.

Article 3 JORFARTI000033664890

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA5

Code de commerce (V)
Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033664873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).