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Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2016
NatureDécret
Signé le21 décembre 2016
Publié le22 décembre 2016
PublicationJORF n°0297 du 22 décembre 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1628441D
IdentifiantJORFTEXT000033665007
RéférenceDécret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant, JO du 22 décembre 2016, NOR AFSS1628441DLégifrance →

Publics concernés : assurés bénéficiaires d'une pension de réversion d'un régime de retraite de base légalement obligatoire. Objet : mise en œuvre de la mutualisation du service des pensions de réversion ayant un faible montant pour les assurés polypensionnés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les droits à pension de réversion d'un assuré peuvent être servis par un régime de base pour le compte d'un autre régime de base, selon des modalités définies par des conventions de gestion, lorsque les droits à pension de retraite de son conjoint ou ex-conjoint décédé ont également été servis par ce régime pour le compte de l'autre régime. Le présent décret précise les conditions de mise en œuvre de cette mutualisation du service des pensions de réversion. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 173-1-3 ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033665011

La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 173-17-2.-I.-Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.

« II.-Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.

« III.-Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :

« 1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;

« 2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

« 3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service des pensions de réversion ;

« 4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle. »

Article 2 JORFARTI000033665014

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033665007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).