Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 décembre 2016
NatureArrêté
Signé le20 décembre 2016
Publié le22 décembre 2016
PublicationJORF n°0297 du 22 décembre 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSH1637054A
IdentifiantJORFTEXT000033665082
RéférenceArrêté du 20 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, JO du 22 décembre 2016, NOR AFSH1637054ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6151-1 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 952-21 ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 26-6, 30 et 38 ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000033665087

L'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1.-Le montant mensuel de l'indemnité prévue aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : 1° 487,49 € bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ; 2° 700 € bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d'un minimum de quinze années de l'indemnité d'engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6,30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d'un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l'indemnité, soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.»

Article 2 JORFARTI000033665100

L'annexe intitulée « Contrat d'engagement de service public exclusif » est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000033665101

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Article 4 JORFARTI000033665103

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000033665105

ANNEXE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

Entre : L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur et M. (nom, prénom du praticien), demeurant à, (adresse du praticien) nommé (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires), il est convenu ce qui suit : M.... s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre :

-des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou -des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l'article 1° de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif d'un montant : □ correspondant au 1° dudit article 1er. □ correspondant au 2° dudit article 1er. En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières. Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Fait le 20 décembre 2016 La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins, A.-M. Armanteras-de Saxcé La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, C. Gaudy Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, A. Koutchouk La ministre de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des rémunérations de la protection sociale et des conditions de travail, L. Crusson

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation - art. L952-21 (V)
Code de la santé publique - art. L6151-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033665082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).