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LOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 décembre 2016
NatureLoi
Signé le23 décembre 2016
Publié le24 décembre 2016
PublicationJORF n°0299 du 24 décembre 2016
NORMENX1631939L
IdentifiantJORFTEXT000033680801
RéférenceLOI n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat (1), JO du 24 décembre 2016, NOR MENX1631939LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 JORFARTI000033680802

I.-La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée : 1° L'article L. 612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6.-Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. « Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. « Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. « Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. « Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat. « Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information. » ;

2° Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6-1.-L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. « Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. » II.-Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur réalise une évaluation de l'application du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation relatif à la poursuite d'études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l'impact de ces dispositions sur la qualité de l'offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020.

Article 2 JORFARTI000033680803

Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » est remplacée par la référence : « loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem

Cité par 5 textes
Code de l'éducation - art. L681-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033680801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).