Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 2e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 12 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national du master « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 fixant les modalités d'accréditation de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et de l'éducation de l'enseignement agricole à délivrer des masters « métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » ;
Vu l'arrêté du 18 février 2016 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture modifié ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole ;
Vu l'avis du comité consultatif ministériel du 14 décembre 2016,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000033703883
Le présent arrêté fixe les modalités de stage, d'évaluation et d'obtention du certificat d'aptitude pédagogique des lauréats des concours externes d'accès à la deuxième et à la quatrième catégories des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime.
Titre Ier : MODALITÉS DE STAGE
Article 2 JORFARTI000033703887
Au cours de leur stage, les lauréats des concours externes mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une formation, mentionnée à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil (catégorie 2 ou 4), et des périodes de formation au sein d'un établissement public d'enseignement supérieur.
Le contenu de la formation est défini par les arrêtés du 27 août 2013, du 19 décembre 2014 et du 18 février 2016 susvisés, selon le parcours antérieur des stagiaires.
Au cours de leur stage, les lauréats des concours internes mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une formation d'une durée de neuf semaines, mentionnée à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé, alternant des périodes de mise en situation professionnelle, pendant lesquelles ils exercent les missions dévolues aux membres de la catégorie d'accueil, et des périodes de formation au sein d'un des organismes de formation mentionnés au 2° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime.
Les lauréats mentionnés à l'article 1er sont soumis, pendant leur période de mise en situation professionnelle, aux obligations de service prévues par le décret du 20 juin 1989 susvisé.
Pendant les périodes de formation, ils sont dispensés de ces obligations de service.
Il ne leur sera pas confié la responsabilité de professeur principal ou de coordonnateur de filière, ni de classes terminales. Ils ne seront pas convoqués en tant que membre de jury aux examens de l'enseignement agricole.
La participation à la formation des lauréats mentionnés à l'article 1er conditionne l'obtention du certificat d'aptitude.
Titre II : MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE CERTIFICATION
Article 3 JORFARTI000033703892
Il est constitué un jury pour chacune des catégories mentionnées à l'article 1er, de cinq à dix membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les jurys sont composés exclusivement de membres qui ne sont pas affectés dans l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation chargés d'assurer la formation des stagiaires.
Le président de chaque jury est désigné par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les inspecteurs généraux du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ou les inspecteurs généraux de l'inspection générale de l'éducation nationale. Chacun des jurys est composé comme suit :
- le vice-président et les autres membres du jury sont désignés parmi les inspecteurs de l'enseignement agricole, les chefs d'établissement, les enseignants-chercheurs et au moins un membre de la catégorie concernée ;
- le chef du service des ressources humaines ou son représentant, ainsi qu'une personnalité extérieure à l'administration.
Chaque membre du jury intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels que pour l'épreuve prévue à l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante. Les lauréats bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.
Article 4 JORFARTI000033703893
Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation :
1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le lauréat effectue son stage ;
3° Le rapport du ou des conseiller (s) pédagogique (s) le cas échéant ;
4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.
Article 5 JORFARTI000033703894
Le jury entend au cours d'un entretien tous les lauréats pour lesquels il envisage de ne pas proposer l'admission au certificat d'aptitude pédagogique prévu à l'article 18 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Article 6 JORFARTI000033703896
Le lauréat a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l'article 4.
Article 7 JORFARTI000033703897
Après délibération, le jury propose au ministre la liste des lauréats qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude pédagogique.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité pour chaque lauréat dont l'admission n'est pas proposée, au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une seconde et dernière année de stage.
Article 8 JORFARTI000033703898
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des lauréats déclarés admis au certificat d'aptitude pédagogique, sur proposition du jury.
Le ministre prolonge d'un an le stage des lauréats des concours externes évalués favorablement par le jury devant justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture qui ne rempliraient pas, à l'issue du stage, cette exigence. L'admission au certificat d'aptitude pédagogique du lauréat peut être prononcée à l'issue de cette prolongation de stage à la condition qu'il détienne le titre ou le diplôme requis.
Le ministre arrête la liste des lauréats autorisés à accomplir une seconde année de stage.
Article 9 JORFARTI000033703899
L'arrêté du 2 septembre 1997 relatif à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie des établissements d'enseignement agricole privés est abrogé.
Article 10 JORFARTI000033703901
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au chef du service des ressources humaines, B. Mullartz
Textes cités liens · DILA6
Code rural et de la pêche maritime (V)
article L. 813-8 du code rural