Article 1 JORFARTI000033734937
Le chapitre 1er du titre III du livre VI du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2016. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnes réalisant en France métropolitaine des opérations entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur les essences à usage automobile et à usage aéronautique, le gazole, le fioul domestique, le pétrole lampant, le carburéacteur, le fioul lourd, ou livrant à l'avitaillement des aéronefs de tels produits pétroliers ; propriétaires et exploitants de navires de commerce. Objet : obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français ; navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La première période d'obligation de détention de capacité de transport maritime sous pavillon français comprenant une part de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd débute le 1er juillet 2017. Notice : le décret précise les modalités de fixation des obligations de capacité de transport maritime de produits pétroliers sous pavillon français. Il prévoit que ladite capacité de transport maritime de produits pétroliers comprend désormais une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd. Références : le texte est pris pour l'application de l'article L. 631-1 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue. Les dispositions du code de l'énergie modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 631-1 et L. 642-3 et ses articles D. 631-1 à D. 631-6 ;
Vu la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, notamment son article 59 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 8 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 9 décembre 2016,
Décrète :
Le chapitre 1er du titre III du livre VI du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret
L'article D. 631-1 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme destinés au transport de produits pétroliers les navires transportant des produits pétroliers à hauteur d'au moins 40 % du volume des cargaisons transportées durant la période d'obligation. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas pris en compte les navires d'un tonnage de moins de 5 000 tonnes de port en lourd, les navires de stockage non autonomes, les navires immobilisés à l'occasion d'un arrêt technique d'une durée supérieure à 180 jours pour la période excédant les 180 jours, ou les navires désarmés, pour la durée de leur désarmement. »
L'article D. 631-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou regroupement d'assujettis » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise. »
Après l'article D. 631-2, il est inséré un article D. 631-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 631-2-1.-Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 631-1 sont tenues de justifier de la capacité de transport maritime mentionnée au même article pendant chaque période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante pendant laquelle elles ont réalisé une opération mentionnée au même article. « Lorsque l'activité d'un assujetti entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation, ou consistant à livrer à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier, est cédée à un nouvel opérateur, les obligations de capacité de transport maritime sous pavillon français sont transférées à cet opérateur à compter du 1er juillet suivant. L'acquéreur intègre dans son assiette les mises à la consommation réalisées l'année précédente par l'activité acquise. « Les obligations annuelles sont notifiées aux assujettis au plus tard le 15 mars précédant le début de la période d'obligation. »
Les deux premiers alinéas de l'article D. 631-3sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les capacités de transport maritime d'un assujetti, ainsi que les capacités dont fait état un armateur au titre d'un contrat de couverture d'obligation, s'apprécient par moyenne sur une période d'un an, du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
« Toutefois, sauf cas de force majeure, la capacité de transport globale ainsi que les capacités de transport de brut et de produits pétroliers ne peuvent être inférieures à celles résultant de l'obligation mentionnée au précédent alinéa de plus de 30 % ni pendant plus de 90 jours consécutifs. »
L'article D. 631-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéaest remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout assujetti peut s'acquitter de son obligation en disposant de navires en pleine propriété ou par affrètement conclu pour une durée minimale d'un an sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 631-7. Toutefois, des contrats d'affrètement de moins d'un an peuvent être conclus pour couvrir, jusqu'au 30 juin suivant, les obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou en cas de rupture contractuelle par accord commun des parties. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'affrètement doivent stipuler que l'affrètement est destiné à permettre à l'assujetti de s'acquitter de son obligation. Ils sont transmis par l'assujetti dès leur signature au ministre chargé de la marine marchande. »
Le second alinéa de l'article D. 631-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrats de couverture d'obligation de capacité sont transmis par le groupement d'assujettis au ministre chargé de la marine marchande, dès leur signature, pour approbation. »
L'article D. 631-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un armateur », sont insérés les mots : « ou un groupement d'armateurs, » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, des contrats de couverture d'obligation de capacité peuvent être conclus pour une durée inférieure à un an, pour couvrir des obligations non couvertes pour des raisons de force majeure ou résultant d'un besoin temporaire d'un assujetti. »
Au second alinéa de l'article D. 631-8, les mots : « qui souscrivent des contrats de couverture d'obligation de capacité » sont supprimés.
L'article D. 631-9est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « groupements d'assujettis » ; les mots : « les ayant mandatés » sont insérés après les mots : « les noms des assujettis » ; les mots : « ou groupements d'armateurs » sont insérés après les mots : « les noms des armateurs » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou groupements d'armateurs » sont insérés après les mots : « Les armateurs » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaillance d'un armateur ou groupement d'armateurs qui ne respecterait pas son obligation contractuelle envers un groupement d'assujettis, ces assujettis sont considérés avoir satisfait à leurs obligations de capacité, dès lors que le groupement d'assujettis a respecté les exigences mentionnées au premier alinéa ainsi que ses obligations contractuelles au titre des contrats de couverture, et que la défaillance de l'armateur ou du groupement d'armateurs est la conséquence d'une raison de force majeure ou d'une procédure collective affectant cet armateur ou groupement d'armateurs. »
L'obligation de justification de capacité de transport maritime sous pavillon français comprenant une part de navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd est applicable à compter du 1er juillet 2017.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.