Journal officiel · Décret

Décret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2016. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le28 décembre 2016
Publié le30 décembre 2016
PublicationJORF n°0303 du 30 décembre 2016
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSA1636560D
IdentifiantJORFTEXT000033735586
RéférenceDécret n° 2016-1945 du 28 décembre 2016 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, JO du 30 décembre 2016, NOR AFSA1636560DLégifrance →

Publics concernés : certains bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), et les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite (AER). Objet : attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le Gouvernement a décidé de reconduire en 2016 l'attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) et à certains bénéficiaires du RSA. Le décret définit les conditions et les modalités de son versement. Cette aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'AER ayant droit au service de ces allocations au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2016. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 €. Cette aide exceptionnelle est également attribuée à certains bénéficiaires du RSA ayant droit au service de cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à la condition que les ressources du foyer n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Une seule aide est due par foyer. Le montant de cette aide exceptionnelle est fixé à 152,45 € pour une personne seule. Il est majoré lorsque le foyer comprend plusieurs personnes en fonction de la composition de celui-ci. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 262-24 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 décembre 2016,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000033735597

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2016, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :

1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;

2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code ;

3° Allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ;

Article 2 JORFARTI000033735600

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.

Article 3 JORFARTI000033735601

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2016 ou, à défaut, du mois de décembre 2016, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code.

Une seule aide est due par foyer.

Article 4 JORFARTI000033735603

Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 5 JORFARTI000033735604

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3.

Article 6 JORFARTI000033735605

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue.

Article 7 JORFARTI000033735606

Le présent décret ne s'applique pas à Mayotte.

Article 8 JORFARTI000033735607

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville

Textes cités liens · DILA8

Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033735586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).