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Résolutions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureInformations parlementaires
Publié le24 janvier 2017
PublicationJORF n°0020 du 24 janvier 2017
NORINPX1700179X
IdentifiantJORFTEXT000033909844
RéférenceRésolutions, JO du 24 janvier 2017, NOR INPX1700179XLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000033909845

Sénat

Session ordinaire de 2016-2017

Résolutions adoptées en application de l'article 88-4 de la Constitution

Est devenue résolution du Sénat le 21 janvier 2017, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Résolution européenne pour une politique commerciale assurant la défense des intérêts économiques de l'Union européenne.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (COM (2013) 191 final) du 10 avril 2013 relative à la modernisation des instruments de défense commerciale, « Adapter les instruments de défense commerciale aux besoins actuels de l'économie européenne » ;

Vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil (COM (2016) 690 final) du 18 octobre 2016, « Vers une politique commerciale solide de l'Union européenne, au service de l'emploi et de la croissance » ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (COM (2013) 192 final) du 10 avril 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne et le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (COM (2016) 721 final) du 9 novembre 2016 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne ;

Vu la résolution européenne du Sénat n° 38 du 26 novembre 2012 sur la réciprocité dans l'ouverture des marchés publics ;

Vu la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil (COM (2016) 34 final) du 29 janvier 2016 concernant l'accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics des pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant ;

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (COM (2015) 48 final) du 6 février 2015 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, portant refonte du règlement de 1996 ;

Rappelant que l'ouverture commerciale et la facilitation des échanges ne peuvent avoir d'impact positif sur la croissance et l'emploi que sous la réserve qu'ils soient loyalement exécutés et régulés ;

Considérant les situations de surcapacités mondiales existant dans de nombreux secteurs industriels, singulièrement dans la sidérurgie ;

Estimant nécessaire que l'Union européenne mette en œuvre tous les instruments de défense commerciale dont elle dispose de façon à protéger ses intérêts économiques et ceux de ses Etats membres ;

Constatant le profond déséquilibre dans le degré d'ouverture des marchés publics entre l'Union européenne d'une part et la plupart de ses principaux partenaires commerciaux d'autre part ;

Estimant que le rétablissement d'une réciprocité équitable en ce domaine constituerait une opportunité économique importante, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) européennes ;

Soulignant le caractère souvent contraire aux règles internationales de l'application extraterritoriale de certaines législations nationales et leur impact négatif durable sur les activités économiques et commerciales, en particulier d'entreprises européennes ;

Encourage le Gouvernement français à promouvoir au Conseil l'adoption rapide des propositions de la Commission destinées, d'une part, à moderniser les instruments de défense commerciale et, d'autre part, à tirer les conséquences juridiques de certaines dispositions du protocole d'adhésion de la Chine à l'organisation mondiale du commerce (OMC) en prévoyant une nouvelle règle générale de calcul des droits anti-dumping ;

Se félicite de ce que la proposition de compromis obtenue en particulier en ce qui concerne le recours à la règle du droit moindre ait pu faire l'objet d'un premier accord au Conseil ; cette proposition permettra une protection accrue des économies européennes contre les pratiques commerciales déloyales ;

Invite le Gouvernement français à agir au sein du Conseil pour promouvoir l'adoption de l'instrument international sur les marchés publics proposé par la Commission, permettant une meilleure réciprocité dans l'ouverture aux soumissionnaires européens des commandes publiques des pays partenaires de l'Union ;

Invite le Gouvernement français à œuvrer au sein du Conseil pour l'adoption de la proposition de règlement tendant à bloquer les effets extraterritoriaux de certaines législations nationales ;

Propose que, parallèlement à la mise en place de règles protectrices contre de tels effets extraterritoriaux, soit envisagé par le Conseil un cadre permanent de dialogue et de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis, afin de clarifier les règles juridiques respectives liées à la mise en œuvre et la gestion des sanctions internationales respectives et de faciliter, en conséquence, le développement des activités économiques et commerciales européennes dans les pays concernés ;

Invite le gouvernement à continuer de promouvoir, auprès de la Commission européenne et au sein du Conseil, une nécessaire politique de transparence et d'information en matière de politique commerciale, en particulier vis-à-vis des parlements nationaux.

Travaux préparatoires :

Sénat. - Proposition de résolution n° 237 (2016-2017). - Est devenue résolution du Sénat le 21 janvier 2017. - TA n° 61 (2016-2017).

Article (sans numéro) JORFARTI000033909849

Sénat

Session ordinaire de 2016-2017

Est devenue résolution du Sénat le 21 janvier 2017, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :

Résolution européenne sur l'étiquetage et le gaspillage alimentaires.

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu le règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

Vu la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le thème « Eviter le gaspillage des denrées alimentaires : stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne » ;

Vu la résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 « sur l'utilisation efficace des ressources : vers une économie circulaire » ;

Considérant que les progrès réalisés en matière d'étiquetage permettent non seulement d'améliorer l'information des consommateurs, mais également de renforcer l'efficacité de la politique de santé publique ;

Considérant que l'amélioration de l'étiquetage contribue, par là même, efficacement à l'objectif d'assurer un haut niveau de sécurité alimentaire et sanitaire dans l'ensemble de l'Union européenne ;

Considérant également que le perfectionnement des modalités d'étiquetage fournit une contribution utile à la réduction du gaspillage alimentaire, lequel peut et doit être évité ;

Considérant que, dans le contexte économique actuel, la lutte contre le gaspillage alimentaire apparaît comme une priorité politique et sociale européenne et revêt même le caractère d'une exigence morale ;

Considérant que la mobilisation, en France, des pouvoirs publics, des industriels, des distributeurs, des collectivités territoriales, des structures associatives et des consommateurs contre le gaspillage alimentaire s'accompagne fort opportunément de deux expérimentations dans le domaine de l'étiquetage nutritionnel, d'une part, de l'étiquetage des plats cuisinés, d'autre part ;

Considérant que l'ensemble des efforts menés au niveau national, en France, doit s'appuyer sur des actions convergentes au niveau de l'Union européenne ;

Souligne l'importance de l'acquis que représente, au terme d'un long travail de préparation, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, la mise en œuvre du Règlement dit « INCO » n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;

Se félicite du consentement de la Commission européenne à l'expérimentation qui sera menée en France durant deux années à compter du 1er janvier 2017 (sur la base du décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l'indication de l'origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient) quant à l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les plats cuisinés ;

Approuve la démarche qui consistera à évaluer in fine les effets de ce dispositif avant d'envisager les modalités de sa pérennisation ;

Soutient la seconde expérimentation menée dans notre pays, en étroite coopération avec les services de la Commission européenne et consistant à améliorer l'étiquetage nutritionnel des aliments, sur la base de quatre logos destinés aux consommateurs ; relève que l'impact de ces quatre logos sur les actes d'achat fera l'objet d'une étude scientifique comparative, avant que les pouvoirs publics français n'en tirent les enseignements, dans un arrêté qui devrait être publié en 2017 ;

Rappelle, d'une façon générale, la nécessité de promouvoir, en matière d'étiquetage nutritionnel et alimentaire, une information synthétique et compréhensible par tous les consommateurs ;

Appelle de ses vœux un renforcement de l'éducation aux bonnes pratiques alimentaires dès le plus jeune âge, dans le cadre notamment de l'Éducation nationale, ainsi que par des campagnes d'informations régulières à destination du grand public, dans la mesure où une large partie du gaspillage alimentaire est occasionné par les mauvaises habitudes des consommateurs ;

Encourage le développement de réflexions approfondies et d'études scientifiques dans de nouveaux domaines potentiellement prometteurs, à l'instar des « puces intelligentes » et des « emballages innovants » ;

Exprime son attachement à l'unité du marché intérieur, ce qui implique une harmonisation « par le haut » des efforts nationaux tendant à améliorer les modalités d'étiquetage ;

Invite le Gouvernement à faire valoir cette position dans les négociations au Conseil.

Travaux préparatoires :

Sénat. - Proposition de résolution n° 238 (2016-2017). - Rapport d'information n° 243 (2016-2017) de Mmes Pascale Gruny et Patricia Schillinger au nom de la commission des affaires européennes. - Est devenue résolution du Sénat le 21 janvier 2017. - TA n° 62 (2016-2017).

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000033909844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).