Article 1 JORFARTI000033976901
L'instruction interministérielle n° 111 fixant les règles de survol du territoire français, avec ou sans escale, par les aéronefs d'Etat étrangers, ci-après annexée, est approuvée.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 février 2017. Pas de version consolidée dans la base.
Le Premier ministre,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1185 de la Commission du 20 juillet 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 en ce qui concerne l'actualisation et l'achèvement des règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne (SERA - Partie C) et abrogeant le règlement (CE) n° 730/2006 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1 et L. 6212-2 ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, notamment le III de son article 9 ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les règles et services de la circulation aérienne militaire,
Arrête :
L'instruction interministérielle n° 111 fixant les règles de survol du territoire français, avec ou sans escale, par les aéronefs d'Etat étrangers, ci-après annexée, est approuvée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
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INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE NO 111 FIXANT LES RÈGLES DE SURVOL DU TERRITOIRE FRANÇAIS, AVEC OU SANS ESCALE, PAR LES AÉRONEFS D'ÉTAT ÉTRANGERS Préambule
Conformément aux stipulations de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, ratifiée le 13 novembre 1946 par la France et entrée en vigueur le 25 mars 1947, l'Etat exerce la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire national (1). En application de ces principes généraux, aucun aéronef d'Etat (2) d'un Etat étranger ne peut survoler le territoire français ou y atterrir sans justifier d'une autorisation préalable. Les autorisations de survol du territoire français par des aéronefs d'Etat étrangers sont délivrées par le Gouvernement français sous la forme d'autorisations diplomatiques de survol permanentes ou occasionnelles. La présente instruction en définit le cadre général et les caractéristiques et fixe les conditions générales d'exécution des survols.
Article 1er Autorités compétentes
Le ministère des affaires étrangères instruit et délivre les autorisations diplomatiques de survol. A ce titre, il est l'interlocuteur des Etats étrangers ou organisations internationales et leur notifie, par voie diplomatique, les décisions d'autorisation, de restriction ou d'interdiction de survol. Le ministère de la défense et la direction générale de l'aviation civile sont consultés lors de la procédure d'instruction des autorisations de survol conformément à des critères établis conjointement par le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense et la direction générale de l'aviation civile avant que la décision définitive ne soit communiquée au demandeur. Ils procèdent à une analyse technique de faisabilité de la demande de survol.
Article 2 Procédure
a) Demandes d'autorisation Les demandes d'autorisation ainsi que les notifications de survol avec ou sans escale décrites ci-après sont rédigées en français. Ces demandes sont adressées au ministère des affaires étrangères par l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou le représentant agréé de l'organisation internationale au nom de laquelle la demande est exprimée. Ces demandes sont accompagnées d'un formulaire rédigé soit en français (annexe I) soit en anglais (annexe II). Le ministère des affaires étrangères porte à la connaissance des ambassades et des représentants des organisations internationales à Paris les nouveaux modèles de formulaires lorsque ceux-ci ont fait l'objet d'une mise à jour. b) Délivrance des autorisations L'autorisation est délivrée par le ministère des affaires étrangères accompagnée d'un document technique qui en précise les caractéristiques et les éventuelles réserves techniques transmises par le ministère de la défense ou la direction générale de l'aviation civile. Elle reçoit un numéro d'ordre précédé du sigle de l'Etat ou de l'organisation internationale. Cette référence permet le traitement des plans de vol, l'identification et la classification des missions aériennes. Elle est communiquée par voie diplomatique à l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou au représentant agréé de l'organisation internationale. En cas de refus, le ministère des affaires étrangères notifie par voie diplomatique sa décision à l'ambassade à Paris de l'Etat demandeur ou au représentant agréé de l'organisation internationale ainsi qu'au ministère de la défense. c) Annulation ou suspension Le ministère des affaires étrangères peut annuler ou suspendre temporairement une autorisation ou une exemption de notification. L'Etat ou l'organisation internationale concerné(e) en est alors informé(e) par voie diplomatique.
Article 3 Autorisation permanente avec notification de survol
a) Caractéristiques L'autorisation permanente avec notification de survol permet à un ou des aéronefs de survoler le territoire français ou d'y atterrir, sous réserve de notification préalable aux autorités françaises. Elle est accordée, sous réserve de réciprocité, pour des types de missions déterminés et une période donnée, correspondant en principe à l'année civile, si elle est justifiée par une raison d'ordre diplomatique ou répond à un besoin opérationnel. Cette autorisation ne peut être délivrée à un aéronef circulant sans personne à bord (drone). b) Délais Les demandes d'autorisations permanentes sont adressées avant le 1er septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont formulées. Elles précisent les caractéristiques techniques des différentes catégories de missions envisagées. Le renouvellement des autorisations de survol est demandé, selon la même procédure, avant le 1er septembre de chaque année (délai minimum de quatre mois). Dans l'attente de ce renouvellement, la validité des autorisations permanentes est automatiquement prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. c) Notification préalable Les vols couverts par une autorisation permanente sont notifiés avec un préavis minimum de 24 heures ouvrables, par voie diplomatique, au moyen du formulaire figurant en annexe I ou en annexe II, lequel précise la référence de l'autorisation permanente délivrée. L'indication de la catégorie de la mission est obligatoire. La notification est valable 3 jours à compter de la date et de l'heure prévues pour son exécution. Le ministère des affaires étrangères n'adresse pas de confirmation écrite de la réception de cette notification. d) Cas particulier des exercices internationaux La participation de la France à des exercices, avec un ou plusieurs Etats ou une ou des organisations internationales et comportant une participation aérienne, emporte autorisation diplomatique de survol pour les missions directement liées à ces exercices. Cette autorisation est valable dans la mesure où les aéronefs participant à ces exercices satisfont aux conditions techniques normalement exigées pour la délivrance d'une autorisation permanente de survol. Elle est assortie de conditions prévoyant une coordination préalable avec les services intéressés de la circulation aérienne. Un document technique recense pour chaque Etat ou organisation internationale les autorisations diplomatiques délivrées dans ce cadre par le ministère des affaires étrangères. Le cas particulier des exercices de réactivité de l'Alliance atlantique est traité à l'article 4 du titre II.
Article 4 Autorisation permanente avec exemption de notification
L'autorisation permanente de survol peut être délivrée avec exemption de notification par voie diplomatique, sous réserve de réciprocité, aux Etats ou organisations internationales ayant adhéré à des engagements internationaux en la matière. L'exemption de notification est accordée uniquement pour des missions prédéterminées, répondant à des besoins permanents ou justifiant une réactivité accrue, entraînant des survols nombreux ou réguliers, dans les cas suivants :
- pour les autorisations permanentes délivrées dans le cadre de l'arrangement technique européen dont la mise en œuvre est coordonnée par l'Agence européenne de défense tels que les vols de transports de fret et de passagers militaires autorisés par les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association internationale du transport aérien (AITA) et les vols transportant des personnalités sans atterrissage en France ; - pour les autorisations permanentes de survol délivrées dans le cadre du commandement européen du transport aérien (3) tels que les vols de transports de fret et de passagers militaires autorisés par les règles OACI/AITA (à l'exception des matières radioactives) et les vols transportant des personnalités sans atterrissage en France ; - pour les autorisations permanentes délivrées aux Etats membres de l'Alliance atlantique dans le cadre du déploiement des forces de réaction de l'OTAN (4), en situation de crise réelle ou d'exercice de réactivité (tout type de vol, y compris les aéronefs armés ou transportant de l'armement, des munitions ou des matières dangereuses interdites par l'OACI/AITA) ; - pour les autres vols prévus par des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les termes définis par ces accords.
Article 5 Autorisation occasionnelle
a) Caractéristiques L'autorisation occasionnelle s'applique à toute mission non couverte par une autorisation permanente. Elle demeure l'exception et ne doit notamment pas permettre un dépassement des fréquences de mouvements autorisées pour des catégories de vols ayant déjà donné lieu à une autorisation permanente et pour lesquelles les autorisations ne peuvent être accordées qu'en nombre limité (notamment vols à basse altitude, attaques d'objectifs, prises de vues aériennes). b) Délais et durée de validité La demande est présentée avec un délai minimum de :
- 5 jours ouvrables pour les vols ordinaires ; - 2 jours ouvrables pour les transports de personnalités ; - 2 jours ouvrables pour les évacuations sanitaires ; - 10 jours ouvrables pour les transports de matières dangereuses non militaires autorisées par l'OACI/AITA ou d'armements individuels ; - 10 jours ouvrables pour les transports de matières dangereuses interdites par l'OACI/AITA, de matériels de haute technologie militaire ou d'autres armements ; - 10 jours ouvrables pour les aéronefs dont les équipements électroniques ou photographiques sont activés ; - 15 jours ouvrables pour les aéronefs circulant sans personne à bord (drones).
L'autorisation occasionnelle pour un survol sans atterrissage est valable entre 24 heures avant et 72 heures après la date et l'heure prévues pour son exécution. Toutefois, dans un souci de réciprocité, la durée de cette autorisation peut être réduite pour les demandes émanant d'Etats accordant des autorisations occasionnelles dans des conditions plus restrictives.
Article 6 Circulation aérienne
L'autorisation de survol détermine la nature et les conditions d'exécution du survol et notamment les règles de circulation aérienne applicables qui sont soit les règles relatives à la circulation aérienne générale, lorsque l'aéronef peut s'y conformer, soit les règles relatives à la circulation aérienne militaire. Un aéronef d'Etat qui circule sans personne à bord (drone) n'est pas autorisé à survoler le territoire en appliquant les règles de circulation aérienne générale sauf accord de la direction générale de l'aviation civile. Les règles de la circulation aérienne générale applicables sont les règles de l'air spécifiées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 modifié susvisé ainsi que les dispositions réglementaires nationales complémentaires ou supplémentaires. Les règles de la circulation aérienne militaire sont applicables aux mouvements aériens, dont ceux des aéronefs circulant sans personne à bord (drones) qui, pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. Sauf si l'autorisation le spécifie explicitement :
- les survols par un aéronef armé de canons ou mitrailleuses, bombes, torpilles ou missiles ou tout autre équipement de guerre, y compris les dispositifs de marquage de cible, sont interdits ; - aucun survol ne doit être exécuté à basse altitude ni donner lieu à des attaques simulées d'objectifs, des prises de vues aériennes, des exercices de contre-mesures électroniques ou des enregistrements de données.
De tels survols ne sont autorisés qu'en nombre limité et sont soumis à des conditions spéciales d'exécution. Quelle que soit la nature du survol, avec ou sans escale, l'aéronef se conforme aux dispositions législatives et réglementaires européennes et nationales applicables, aux règles de la circulation aérienne spécifiées dans l'autorisation de survol et, le cas échéant, aux prescriptions particulières spécifiées par l'autorisation de survol ainsi que celles régissant l'embarquement ou le débarquement de passagers ou de marchandises sur le territoire français. Les aéronefs sont soumis à l'obligation d'emprunter, tant à leur arrivée sur le territoire français qu'à leur départ à destination directe de l'étranger, un aérodrome disposant des contrôles de douanes, de police et de santé. Ils se conforment aux conditions d'ouverture de ces aérodromes. Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'atterrissage fortuit, l'autorisation de survol délivrée est annulée en cas de manquement à ces dispositions.
Article 7 Plan de vol
Le dépôt d'un plan de vol est obligatoire, que le vol ait lieu en totalité ou en partie dans l'espace aérien français. Le dépôt du plan de vol est effectué conformément à la règlementation en vigueur et aux procédures publiées dans les publications d'information aéronautique. La référence de l'autorisation diplomatique de survol et la mention « aéronef d'Etat », ainsi que les marques d'immatriculation de l'aéronef, si elles ne figurent pas en case 7, sont obligatoirement mentionnées dans la case 18 du plan de vol. En cas de dépôt de plan de vol ou d'identification d'un aéronef d'Etat étranger sans autorisation diplomatique, le ministère de la défense sollicite le ministère des affaires étrangères afin que celui-ci contacte l'ambassade ou la représentation concernée. Si en temps réel, aucune autorisation diplomatique n'est accordée par le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense fait appliquer l'interdiction de survol après consultation du Premier ministre. Il informe l'ambassade ou la représentation concernée des mesures de contraintes prises dans le cadre de la sûreté aérienne.
Article 8 Cas d'atterrissage fortuit
En cas d'atterrissage fortuit, les équipages des aéronefs d'Etat étrangers se conforment à l'obligation de signaler l'atterrissage, aux services de douane et de police les plus proches, lorsque celui-ci s'effectue en dehors d'un aéroport international. Ces dispositions sont rappelées à l'occasion de l'octroi de toute autorisation de survol.
(1) Le territoire national s'entend, conformément à l'article 2 de la convention de Chicago, des régions terrestres mais aussi des eaux territoriales et adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat soit, en vertu des articles 2 et 3 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, jusqu'à une limite ne dépassant pas 12 milles marins au-delà des régions terrestres.
(2) Aéronef utilisé par un Etat dans des services militaires, de douane ou de police ou pour l'exécution de missions de service public.
(3) European Air Transport Command (EATC).
(4) Par exemple, la NATO Response Force (NRF) et sa composante à haut degré de préparation (VJTF).
Fait le 20 janvier 2017.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, L. Gautier