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Décret n° 2017-163 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 2017
NatureDécret
Signé le9 février 2017
Publié le11 février 2017
PublicationJORF n°0036 du 11 février 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTE1622657D
IdentifiantJORFTEXT000034024834
RéférenceDécret n° 2017-163 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, JO du 11 février 2017, NOR INTE1622657DLégifrance →

Publics concernés : lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Objet : mise en œuvre d'une disposition du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique et dispositif d'évaluation professionnelle. Entrée en vigueur : le décret est applicable à compter du 1er janvier 2017 . Notice : les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Les modalités de classement lors des nominations et de déroulement de carrière fixées par ce texte ont été actualisées pour prendre en compte le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Elles s'appliquent donc aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Le décret introduit un nouvel article concernant l'entretien professionnel. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 4 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034024844

Le décret du 20 avril 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000034024845

L'article 14 est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'un an au moins dans le 4e échelon et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 4e échelon et justifiant à cette date » ;

2° Au 2° du I, les mots : « ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 7e échelon et justifiant à cette date » sont remplacés par les mots : « justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et ».

Article 3 JORFARTI000034024848

Au 1° du I de l'article 15, les mots : « ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant à cette date » sont remplacés par les mots : « justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 5e échelon et ».

Article 4 JORFARTI000034024850

Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1.-Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement. »

Article 5 JORFARTI000034024854

Le dernier alinéa du I de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe. »

Article 6 JORFARTI000034024856

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 7 JORFARTI000034024858

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Bruno Le Roux Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baylet La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034024834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).