Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 février 2017
NatureArrêté
Signé le10 février 2017
Publié le12 février 2017
PublicationJORF n°0037 du 12 février 2017
AutoritéMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORMENE1704065A
IdentifiantJORFTEXT000034026211
RéférenceArrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI), JO du 12 février 2017, NOR MENE1704065ALégifrance →

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée ;

Vu l'arrêté du 10 février 2017 relatif à l'organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de grande difficulté scolaire ou à une maladie ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 19 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034026214

L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) prévu à l'article 1er du décret du 10 février 2017 susvisé a lieu chaque année dans une période fixée par le recteur d'académie.

Article 2 JORFARTI000034026216

Les candidats s'inscrivent auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur département pour les enseignants du premier degré ou du rectorat de leur académie pour les enseignants du second degré, selon le calendrier établi par le recteur d'académie.

Le recteur d'académie arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen.

Article 3 JORFARTI000034026217

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) comporte trois épreuves consécutives devant une commission désignée par le jury défini à l'article 5 :

- épreuve 1 : une séance pédagogique d'une durée de 45 minutes avec un groupe d'élèves, suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes avec la commission.

La séance pédagogique permet d'évaluer, en situation professionnelle, les compétences pédagogiques spécifiques de l'enseignant. L'entretien permet au candidat d'expliquer, dans son contexte d'exercice, le choix de ses démarches pour répondre aux besoins des élèves. Le candidat doit être capable d'analyser sa pratique par référence aux aspects théoriques et institutionnels, notamment de l'éducation inclusive.

- épreuve 2 : un entretien avec la commission à partir d'un dossier élaboré par le candidat portant sur sa pratique professionnelle. La présentation de ce dossier n'excède pas 15 minutes. Elle est suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes ; - épreuve 3 : la présentation pendant 20 minutes d'une action conduite par le candidat témoignant de son rôle de personne ressource en matière d'éducation inclusive et de sa connaissance des modalités de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, suivie d'un échange d'une durée de 10 minutes avec la commission. La présentation peut se faire à partir de tout support écrit ou numérique (enregistrements audio, vidéo, etc.).

Article 4 JORFARTI000034026218

Chaque épreuve est notée sur 20.

Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI).

Le candidat qui, après un premier échec à l'examen, s'inscrit à la session d'examen qui suit celle à laquelle il a échoué, peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 qu'il a obtenues à la première session.

Article 5 JORFARTI000034026219

Le jury académique est composé par le recteur d'académie qui en désigne le président.

Le président et les membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ou leurs adjoints, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'enseignement du premier degré, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, les formateurs et conseillers pédagogiques impliqués dans la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et les enseignants spécialisés en matière d'éducation inclusive.

Les épreuves conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) sont évaluées par une des commissions du jury désigné par le recteur pour l'ensemble des candidats inscrits dans son académie.

Chaque commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée de quatre membres du jury académique :

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves en situation de handicap ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional chargé d'une mission pour l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

- un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement du premier degré ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de discipline ou un inspecteur de l'éducation nationale de l'enseignement général ou de l'enseignement technique ou un directeur académique des services de l'éducation nationale ou son adjoint ;

- un formateur ou un conseiller pédagogique impliqué dans la formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive mais n'ayant pas suivi le candidat ;

- un enseignant spécialisé du parcours de formation, prévu à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2017 susvisé, suivi par le candidat.

Article 6 JORFARTI000034026220

Les enseignants mentionnés au second alinéa de l'article 8 du décret du 10 février 2017 susvisé se présentent à la seule épreuve 3 du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) mentionnée à l'article 3. Le jury leur délivre ce certificat d'aptitude s'ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique épreuve.

Article 7 JORFARTI000034026222

Les enseignants mentionnés au second alinéa de l'article 9 du décret du 10 février 2017 susvisé se présentent à la seule épreuve 1 du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) mentionnée à l'article 3. Le jury leur délivre ce certificat d'aptitude s'ils obtiennent une note égale ou supérieure à 10/20 à cette unique épreuve.

Article 8 JORFARTI000034026224

Le jury se réunit en séance plénière avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus et en fin de session pour arrêter la liste des candidats admis.

Article 9 JORFARTI000034026225

A l'issue de la délibération du jury, le recteur d'académie établit la liste des candidats reçus, auxquels il délivre le certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive.

Ce certificat précise le parcours de formation mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2017 susvisé suivi par le lauréat.

Article 10 JORFARTI000034026226

L'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 9 du décret du 10 février 2017 susvisé.

Article 11 JORFARTI000034026228

A Mayotte, les compétences que le présent arrêté confie aux recteurs d'académie sont exercées par le vice-recteur.

Article 12 JORFARTI000034026229

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2017.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire, F. Robine

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034026211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).