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Décret n° 2017-182 du 13 février 2017 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 2017
NatureDécret
Signé le13 février 2017
Publié le15 février 2017
PublicationJORF n°0039 du 15 février 2017
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH1637138D
IdentifiantJORFTEXT000034035674
RéférenceDécret n° 2017-182 du 13 février 2017 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure, JO du 15 février 2017, NOR DEFH1637138DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure. Objet : mise en œuvre, pour ces fonctionnaires, du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et les dispositions transitoires relatives à la structure de carrière commune à ces corps entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure et du corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Le texte institue, à compter du 1er janvier 2016, un cadencement unique d'avancement d'échelon et procède au reclassement des agents, à compter du 1er janvier 2017, dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Références : le décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil), notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;

Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 18 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre IER : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon

Article 1 JORFARTI000034035684

A compter du 1er janvier 2016, les articles 12 des décrets n° 2012-605 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés sont ainsi modifiés :

1° Au I, le mot : « moyenne » est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

Article 2 JORFARTI000034035688

Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent avec effet au 1er janvier 2016 les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 pour un avancement d'échelon et non utilisées.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 3 JORFARTI000034035689

I. - Les fonctionnaires relevant du premier grade mentionné à l'article 2 des décrets du 30 avril 2012 susvisés sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- A partir de trois ans dans l'échelon

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

- Moins de trois ans dans l'échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires relevant du deuxième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon :

- A partir d'un an dans l'échelon

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- Moins d'un an dans l'échelon

9e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires relevant du troisième grade mentionné au même article sont reclassés avec effet au 1er janvier 2017 dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

11e échelon

- A partir de trois ans dans l'échelon

11e échelon

Sans ancienneté

- Moins de trois ans dans l'échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 4 JORFARTI000034035691

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités à compter du 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions l'article 3 du présent décret.

II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.

III. - Les fonctionnaires régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade de ces corps et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par les décrets du 30 avril 2012 précités qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.

Article 5 JORFARTI000034035700

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre de la fonction publique, Annick Girardin Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. (V)

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