Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2016-1754 du 15 décembre 2016 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 7 février 2017 ; Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1 JORFARTI000034062505
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au conseil territorial.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à un tirage au sort, à son siège, destiné à fixer l'ordre de passage des émissions pour chacun des jours de la campagne électorale.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.
Article 2 JORFARTI000034062506
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est présent à Saint-Martin pendant la durée nécessaire aux opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale.
Article 3 JORFARTI000034062507
Les listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée sont invitées à faire connaître au coordonnateur désigné par la société France Télévisions, au plus tard le 4 mars 2017, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Le coordonnateur leur remet un dossier précisant les spécifications techniques liées à la production des émissions de la campagne.
Article 4 JORFARTI000034062508
Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Titre Ier : INTERVENTIONS
Article 5 JORFARTI000034062514
Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs émissions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur du service de télévision ou du service de radio dénommé Guadeloupe 1re. Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.
Article 6 JORFARTI000034062515
Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres listes ou d'autres partis et groupements politiques ;
- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;
- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire usage d'un emblème national ou européen ;
- utiliser l'hymne national ou européen ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Article 7 JORFARTI000034062516
Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
Conformément à l'article L. 50-1 du code électoral, aucun numéro d'appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public.
Lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste concernée ou à son représentant désigné à cet effet de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.
Article 8 JORFARTI000034062518
Si un intervenant souhaite intervenir en partie en langue locale, il doit en informer le chargé de production, désigné par le coordonnateur, au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement et lui transmettre, dans le même délai, le texte de son intervention ainsi que le texte de sa traduction en français.
Article 9 JORFARTI000034062519
Lorsqu'une liste n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, elle ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.
Article 10 JORFARTI000034062520
Lorsqu'une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, la diffusion des émissions des autres listes est avancée de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Article 11 JORFARTI000034062521
Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente émission dans une émission ultérieure.
Article 12 JORFARTI000034062522
Les émissions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
Titre II : PRODUCTION
Article 13 JORFARTI000034062523
La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne électorale.
Article 14 JORFARTI000034062524
Les émissions de la campagne électorale sont produites au Lot n° 58, immeuble Le West Indies, Le Front de Mer, Marigot, 97150 Saint-Martin.
Article 15 JORFARTI000034062525
Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que l'enregistrement et le montage se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.
Article 16 JORFARTI000034062526
Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs émissions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils s'imposent aux listes concernées.
Chapitre 1er : Emissions télévisées
Section I : Dispositions générales
Article 17 JORFARTI000034062546
La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur proposé par France Télévisions au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 18 JORFARTI000034062547
Les représentants des listes ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.
Article 19 JORFARTI000034062548
Le temps imparti à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum d'une heure et trente minutes pour le montage.
Article 20 JORFARTI000034062549
En dehors du montage des émissions, les opérations de postproduction sont effectuées dans les studios du Franay France Télévisions sis 48, quai Carnot, 92210 Saint-Cloud.
Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes.
Les modalités sont décrites dans le dossier technique mentionné à l'article 3.
Section II : Eléments du décor
Article 21 JORFARTI000034062550
Les enregistrements ont lieu en intérieur.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor, composé d'un plateau habillé physiquement ou graphiquement, des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés et désinstallés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.
Section III : Utilisation de documents vidéographiques ou sonores
Article 22 JORFARTI000034062551
Les listes peuvent réaliser, par leurs propres moyens, des documents vidéographiques ou sonores qu'elles insèrent dans leurs émissions. Ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les documents vidéographiques ou sonores ne peuvent représenter plus de 75 % de la durée totale du temps d'émission attribué à chaque liste.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 3. Ils doivent être déposés au plus tard à 15 heures la veille de l'enregistrement.
Pour chaque émission, la durée des documents vidéographiques ou sonores transmis pour montage ne peut excéder 20 minutes.
Section IV : Mise à disposition d'équipements sonores et visuels
Article 23 JORFARTI000034062552
Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :
- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras ;
- une régie son ;
- un téléprompteur.
Article 24 JORFARTI000034062553
Les mandataires désignés par les candidats indiquent lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur.
Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur un support numérique conforme aux spécifications définies dans le dossier mentionné à l'article 3.
Si les mandataires souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur support numérique par l'équipe de production, ils remettent ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement, avant 18 heures.
Article 25 JORFARTI000034062554
Le lieu affecté au montage des émissions comporte :
- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un ordinateur PAD radio.
Le montage des PAD radio sera supervisé par le coordonnateur de production.
Article 26 JORFARTI000034062555
La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.
Chapitre 2 : Emissions radiophoniques
Article 27 JORFARTI000034062541
Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir des séquences sonores des émissions télévisées. Il est procédé à un montage de ces séquences afin d'éviter les silences à l'antenne.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 28 JORFARTI000034062542
En cas d'incident technique non imputable aux listes, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.
Article 29 JORFARTI000034062543
A la fin du montage de chaque émission, un mandataire de la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Article 30 JORFARTI000034062544
Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés par la société France Télévisions pendant la durée de la campagne électorale et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.
Article 31 JORFARTI000034062545
Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.
Titre III : PROGRAMMATION
Article 32 JORFARTI000034062530
Les émissions de la campagne électorale sont programmées pour le premier tour du vendredi 10 mars au vendredi 17 mars 2017.
En cas de second tour, les émissions sont programmées le jeudi 23 mars et le vendredi 24 mars 2017, si l'avis du conseil exécutif a pu être recueilli en temps utile.
Article 33 JORFARTI000034062531
Les émissions de la campagne électorale sont programmées :
- sur le service de radio Guadeloupe 1re, vers 12 h 10, après les titres du bulletin d'information ;
- sur le service de télévision Guadeloupe 1re, vers 19 h 30 avant le bulletin d'information du soir.
Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.
Article 34 JORFARTI000034062532
Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l'objet de bandes annonces diffusées à des heures d'écoute favorables.
Article 35 JORFARTI000034062533
Les émissions de la campagne électorale sont mises à disposition du public sur le site internet de Guadeloupe 1re. Les émissions sont rendues accessibles le jour même, immédiatement après leur première diffusion.
Titre IV : DIFFUSION
Article 36 JORFARTI000034062534
La transmission et la diffusion technique des émissions de la campagne électorale sont effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes de Guadeloupe 1re.
Article 37 JORFARTI000034062535
En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
Titre V : PUBLICATION
Article 38 JORFARTI000034062536
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Le président, O. Schrameck
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