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Résultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société TÉLÉ MONTE-CARLO

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 février 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureRésultats
Publié le21 février 2017
PublicationJORF n°0044 du 21 février 2017
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1704713X
IdentifiantJORFTEXT000034068685
RéférenceRésultat de délibération relative à la modification de la convention conclue avec la société TÉLÉ MONTE-CARLO, JO du 21 février 2017, NOR CSAC1704713XLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000034068686

Par délibération du 9 novembre 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 11 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société TÉLÉ MONTE-CARLO. Ce projet a été signé par les parties le 9 novembre 2016.

L'avenant n° 11 à la convention figure en annexe.

La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034068692

ANNEXEAVENANT NO 11 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'EDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TMC

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TELE MONTE-CARLO, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 2-3-9 de la convention conclue le 10 juin 2003 est ainsi rédigé : « Les programmes d'information sont réalisés sous la seule responsabilité de l'éditeur ».

Article 2

L'article 3-1-1 de cette même convention est ainsi modifié : 1° Les stipulations figurant au IV et au V sont supprimées. 2° Le VI devient IV.

Article 3

Il est ajouté un V à l'article 3-2-2 de cette même convention ainsi rédigé : « V. - Pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation prévue à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, en particulier pour la mise en œuvre du b) de ce même article, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 4. »

Article 4

L'article 3-2-4 de cette même convention est ainsi rédigé : « Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l'éditeur s'engage, dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue. « Dans le cadre de ses obligations d'investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie à l'article 15 de ce même décret, l'éditeur s'engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l'issue de la période de la dernière multidiffusion sur l'une de ses antennes, même si la période d'exclusivité n'est pas échue, dans les conditions fixées au I.B I.1.1.b) de l'annexe 3 de la présente convention. »

Article 5

Le troisième alinéa de l'article 5-1 de cette même convention est ainsi rédigé : « La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les obligations figurant aux II et III de l'article 3-1-1 et aux II et III de l'article 3-2-2 pourront être réexaminées à la demande de la société en cas de modification substantielle des circonstances de droit ou de fait qui prévalaient à la date de signature de l'avenant n° 4. »

Article 6

L'annexe 1 de cette même convention est ainsi rédigée :

« ANNEXE 1 « COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL ET RÉPARTITION DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIÉTÉ TITULAIRE

« A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société TELE MONTE CARLO sont : Société Monte Carlo Participation - MCP 1 677 764 actions et 1 677 764 voix ; TF1 SA 1 action et 1 voix. « La composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société Monte Carlo Participation - MCP sont : TF1 SA 100% »

Article 7

L'annexe 3 de cette même convention est remplacée par l'annexe 1 du présent avenant.

Article 8

L'annexe 2 du présent avenant constitue l'annexe 4 de cette même convention.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 9 novembre 2016.

Pour l'éditeur : Le président, G. Pelisson

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, O. Schrameck

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000034068698

ANNEXES ANNEXE 1

I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après : A. Stipulations applicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. 1. Etendue des droits cédés 1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion

- Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois pour les unitaires et miniséries et de 48 mois pour les séries. Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».

Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent. En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.

- Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€. - Le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€. - Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois.

Pour les séries d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique. Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du « prêt à diffuser ».

- Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage pour les séries en programmation quotidienne et de sept jours après chaque passage pour les séries en programmation hebdomadaire. - Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés : - pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 36 mois, si le financement apporté par l'éditeur est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ; - pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 48 mois, si le financement apporté par l'éditeur est supérieur à 50 % du devis du CNC de l'œuvre.

Les droits de télévision de rattrapage des autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.

- Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme huit passages sur une période de deux mois.

1.2. Les achats de droits de diffusion pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociés de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession. 1.3. Dans le cadre de la mise en commun de la contribution à la production audiovisuelle, prévue au IX de l'article 37 et au IX de l'article 37 bis de la convention de TF1, il est précisé que :

- les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs de services relevant de la mise en commun des obligations de contribution à la production audiovisuelle, prévue au IX de l'article 37 et au IX de l'article 37 bis de la convention de TF1, à l'exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD1, qui devra s'effectuer sur l'antenne de celui-ci. Ils peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ; - une multidiffusion est exercée sur un seul service de télévision, la diffusion de l'œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ; - la notion de multidiffusion sur les services de télévision inclus dans le périmètre de l'extension prévue au IX de l'article 37 et au IX de l'article 37 bis de la convention de TF1, dès lors qu'ils sont autorisés pour une diffusion par voie hertzienne terrestre, est définie comme six passages sur un même service, sur une période de 30 jours.

2. Droits à recettes Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à l'éditeur l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes, conformément aux usages de la profession. Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, l'éditeur dispose d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à l'éditeur l'ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes, conformément aux usages de la profession. B. - Stipulations applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Au sens du B de la présente annexe et pour la prise en compte de l'accord « GROUPE TF1 - PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d'une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d'animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l'Union syndicale de la production audiovisuelle, d'autre part, ci-après désigné « l'accord conclu le 24 mai 2016 »,

- les termes « Groupe TF1 » désignent l'éditeur ainsi qu'un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales ; - le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d'un laps de temps de quelques semaines ; - le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d'un producteur délégué aux termes d'un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ; - on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion. - on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.

1. Etendue des droits cédés 1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites) a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée de 36 mois ; pour les séries et collections de fiction, ainsi que pour les documentaires et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant financés à plus de 70 % par le groupe TF1, cette période est portée à 42 mois. En cas de commande d'épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l'épisode pilote d'une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficiera rétroactivement de la durée des droits d'exploitation prévue pour les séries et collections. b) La date de début des droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l'acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l'ensemble des épisodes d'une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l'un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l'acceptation du dernier PAD d'une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l'acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d'exploitation des épisodes d'une série concernés par le retard de livraison pourra être renégociée dans le cadre d'un avenant au contrat de préachat ou de coproduction. Le groupe TF1 libèrera les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d'achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les séries ou collections qui ont fait l'objet d'une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne pourra pas intervenir avant l'échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.B.1.1.2.a) et des droits exclusifs visés au I.B.1.1.2.b) de la présente annexe. c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré. Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 visés par l'accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre. Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l'un ou l'autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre. Les éventuels surcoûts dus aux ayants droit à cet égard sont à la charge de l'éditeur. d) Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites incluent le jour de chaque passage (en ce compris le « startover », défini comme la capacité, en cours de diffusion, de revenir au début du programme) et 7 jours après chaque passage de chaque multidiffusion. Toutefois, pour les séries d'animation en programmation quotidienne, en cas de préfinancement par un service de télévision ou de médias audiovisuel à la demande tiers, les droits de télévision de rattrapage pourront être ramenés à une période de 48 heures après chaque passage. Pour les séries de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les séries relevant d'un autre genre financées à plus de 70 % par le groupe TF1, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire sous réserve des mêmes minima de financement par le groupe TF1, les droits de télévision de rattrapage peuvent être exercés pour l'ensemble des épisodes jusqu'à 7 jours après la diffusion du dernier épisode sur un des services édités par le groupe TF1, sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit. e) Le groupe TF1 a la possibilité d'exploiter les œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites en avant-première gratuite (« Preview »), sous réserve de la prise en charge par le groupe TF1 des éventuels surcoûts dus aux ayants droit, au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services de télévision édités par le groupe TF1 pour un unitaire ou un épisode d'une collection, ou au maximum 7 jours avant la date de première diffusion sur un des services édités par le groupe TF1 du premier épisode pour une série, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire, et ce pour tous les épisodes. f) Les droits consentis au titre du I.B.1.1.1 d) et I.B.1.1.1 e) de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plateformes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision et sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…). g) Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 48 mois par cession. Les acquisitions de droits de diffusion, hors préachats et coproductions, d'œuvres audiovisuelles patrimoniales coproduites avant la publication du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 sont prises en compte dans la part des dépenses consacrées au développement de la production indépendante sous réserve de respecter, à la date d'acquisition, les conditions suivantes :

- Le Groupe TF1 ne détient directement ou indirectement de parts au capital social ou de droits de vote de l'entreprise de production ; - les durées de droits acquises sont conformes aux durées de droits stipulées au I.B.1.1.1.h) de la présente annexe ; - la part de préfinancement était d'au moins 70 % du devis de production de l'œuvre.

1.2. Vidéo à la demande hors télévision de rattrapage et avant-première gratuites a) Vidéo à la demande gratuite

- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à plus de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à plus de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite, associée ou non à de la publicité, pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe. Le groupe TF1 pourra exploiter ces droits, de manière continue ou discontinue, pendant une durée cumulée plafonnée à 3 mois pour les unitaires et, pour chaque épisode, à 6 mois pour les séries et collections, sans reversement au profit du producteur. Il est précisé que l'éditeur s'engage à informer le producteur délégué de la date de mise en ligne, ainsi que du délai d'exploitation prévisionnel, dès qu'il sera en mesure de pouvoir le faire et, en tout état de cause, au plus tard à la mise à disposition effective de l'œuvre en vidéo à la demande gratuite.

Au-delà de cette durée cumulée, ces droits devront être acquis pour un prix forfaitaire ou en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe.

- Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction financées à moins de 60 % par le groupe TF1 et pour les autres œuvres audiovisuelles patrimoniales financées à moins de 70 % par le groupe TF1, celui-ci disposera des droits d'exploitation exclusifs en vidéo à la demande gratuite associée ou non à de la publicité pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe. Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande gratuite pendant la durée des droits définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe.

b) Vidéo à la demande par abonnement Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation sur des services de vidéo à la demande par abonnement, en exclusivité jusqu'à 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries) et jusqu'à 12 mois après la première exploitation de l'œuvre (du premier épisode pour les séries et pour tous les épisodes) puis en non-exclusivité pendant la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'étendre au-delà d'un délai de 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b) de la présente annexe. Ces droits devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction, dans les conditions de durée de droits définies dans la présente annexe, pour un prix forfaitaire. L'éditeur consacrera un pourcentage complémentaire du chiffre d'affaires net des services de vidéo à la demande par abonnement sur lesquels sont exploités ces œuvres, à répartir entre les œuvres acquises dans le cadre de l'accord conclu le 24 mai 2016, au prorata de la consommation constatée pour chacune d'entre elles, qui sera précisé par les parties par annexe à l'accord conclu le 24 mai 2016. En l'absence de signature d'un contrat distinct à ce titre, l'œuvre ne pourra être exploitée, sur le territoire français, par le producteur ou le mandataire des droits sur des services de vidéo à la demande par abonnement pendant 18 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b) de la présente annexe. c) Vidéo à la demande payante à l'acte et en téléchargement définitif Le groupe TF1 disposera des droits d'exploitation en vidéo payante à l'acte ou en téléchargement définitif, en exclusivité pendant une période allant de 7 jours avant la première diffusion de l'œuvre sur un service de télévision du groupe TF1 (pour tous les épisodes, à compter de la diffusion du premier épisode pour les séries, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) et jusqu'à 7 jours après la première diffusion de l'œuvre (du dernier épisode pour une série et pour tous les épisodes, ainsi que pour les collections dont plusieurs épisodes sont programmés à la suite selon un rythme de diffusion quotidien ou hebdomadaire) puis en non-exclusivité sur la période de droits restante telle que définie au I.B.1.1.1 a) de la présente annexe. En tout état de cause, l'exclusivité du groupe TF1 ne pourra s'appliquer si la première diffusion de l'œuvre intervient au-delà d'un délai de 12 mois à compter de la date de début des droits telle que définie au I.B.1.1.1 b) de la présente annexe. Ces droits devront être acquis en contrepartie d'un partage de recettes nettes avec le producteur délégué et que ceux-ci devront être acquis dans le cadre d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. d) Les droits consentis à l'éditeur dans le cadre du I.B.1.1.2 a), I.B.1.1.2 b) et I.B.1.1.2 c) de la présente annexe pourront être exploités sur des sites et plates-formes contrôlés et édités par le groupe TF1 et dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 chez les distributeurs d'offres de télévision. Les droits de vidéo à la demande gratuite consentis conformément au premier tiret du I.B.1.1.2 a) de la présente annexe sans nécessité d'un contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction pourront également être exploités dans le cadre d'offres sous des marques de l'éditeur ou d'un service du groupe TF1 visé par l'accord conclu le 24 mai 2016 sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…). Tous les autres droits d'exploitation en vidéo à la demande gratuite consentis conformément au I.B.1.1.2 a) de la présente annexe ne pourront être exploités sur des services tiers (de type hébergeur, « Multi channel network »…) que sous réserve d'un accord explicite du producteur dans le cadre du contrat distinct du contrat de préachat ou de coproduction. Le cas échéant, les droits de vidéo à la demande par abonnement acquis conformément aux dispositions du I.B.1.1.2 b) de la présente annexe pourront également être exploités sur des sites et plates-formes co-contrôlés et coédités par le groupe TF1 si celui-ci en contrôle une quote-part significative. Dans le cadre de la Commission de suivi, les parties valideront le principe d'une telle exploitation sur ces sites et plates-formes. e) Les recettes nettes issues des exploitations visées aux I.B.1.1.2 a), I.B.1.1.2 b) et I.B.1.1.2 c) de la présente annexe, à l'exception de celles relevant de la période sans reversement au producteur visées au premier tiret du I.B.1.1.2 a), seront reversées au producteur délégué par le groupe TF1 conformément aux termes de l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et intégreront l'assiette de calcul du droit à recettes du groupe TF1. 2. Droit à recettes a) Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales non coproduites, l'éditeur a un droit à recettes, sur les recettes nettes part producteur telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes, au-delà de seuils du devis CNC définis ci-après :

- ce droit à recettes s'ouvre à 35 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil et dans la limite de 35 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ; - ce droit à recettes s'ouvre à 50 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales de documentaire et de spectacle vivant et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà du seuil de 45 % et dans la limite de 25 % pour 70 % apportés ; au-delà de 70 % apportés, ce droit à recettes sera de 50 % du pourcentage apporté ; - ce droit à recettes s'ouvre à 25 % du devis CNC pour les œuvres audiovisuelles d'animation et augmente de 1 % par pourcentage apporté au-delà de ce seuil.

En tout état de cause, ce droit à recettes ne peut excéder 50 % des recettes nettes part producteur, telles que définies dans l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et de ses annexes. b) Le calcul du droit à recettes et de l'éventuelle part de producteur de l'éditeur seront réévalués sur la base des comptes définitifs de l'œuvre conformément à l'accord « Transparence » du 19 février 2016 et ses annexes. c) L'éditeur pourra, pour porter le droit à recettes et, le cas échéant, la part de coproduction calculés sur la base de l'addition des financements de l'ensemble des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, GIE (s) et/ou société(s) commerciale(s) d'achat de droits en commun visés par l'accord conclu le 24 mai 2016, désigner l'un desdits services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande. 3. Droit de premier et dernier refus L'éditeur, ayant acheté, avant la fin de la période de prise de vues, les droits de diffusion ou de mise à disposition d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale, dispose, à l'issue de la première période de droits de diffusion sur les services de télévision et médias audiovisuels à la demande, d'un droit de premier et dernier refus en vue du rachat des droits de diffusion de ladite œuvre, dès lors que l'éditeur en a été le premier pré-financeur français. Ce droit tombe dès lors que l'éditeur a renoncé une fois à en faire l'usage, sauf pour les séries et collections ayant fait l'objet d'une nouvelle commande. L'éditeur s'engage à procéder à une diffusion des œuvres dont les droits de diffusion ont fait l'objet d'une nouvelle acquisition à l'issue de leur période initiale de droits de diffusion, dans les 18 mois suivant l'ouverture des droits prévue au contrat de rachat, à l'exception des séries et collections dont l'éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes pour lesquelles ce délai est porté à 24 mois. II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.

Annexe

Annexe 2 JORFARTI000034068702

ANNEXE 2

ACCORD

Conditions de cession des mandats de commercialisation et des droits secondaires des œuvres relevant de la production indépendante coproduites avec les éditeurs de services pour la mise en œuvre du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015

Entre les soussignés :

La société TELEVISION FRANCAISE 1, société anonyme au capital de 42.104.313,40 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 326 300 159 RCS Nanterre, dont le siège social est à Boulogne 92100, 1, quai du Point-du-Jour,

Ci-après dénommée « TF1 » ou « groupe TF1 »

Représentée par son président-directeur général, M. Gilles PELISSON

Et

La société FRANCE TELEVISIONS, société anonyme au capital de 347 540 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 432 766 947 RCS Paris, dont le siège social est à Paris 75015, 7, esplanade Henri-de-France,

Ci-après dénommée « France Télévisions »

Représentée par sa présidente directrice générale, Mme . Delphine ERNOTTE CUNCI

Ci-après conjointement dénommées « les éditeurs de services »

D'une part,

Et :

Le Syndicat des agences de presse audiovisuelles (SATEV)

24, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris

Représenté par son vice-président, M. Arnaud Hamelin

Le Syndicat des entreprises de distribution de programmes audiovisuels (SEDPA)

5, rue Cernuschi 75017 Paris

Représenté par sa Vice-présidente, Mme Emmanuelle BOUILHAGUET

Le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels (SPECT)

5, rue Cernuschi, 75017 Paris

Représenté par son président, M. Jacques CLEMENT

Le Syndicat de producteurs de films d'animation (SPFA)

5, rue Cernuschi, 75017 Paris

Représenté par son président, M. Philippe ALESSANDRI

Le Syndicat des producteurs indépendants (SPI)

40, rue Louis Blanc - 75010 Paris

Représenté par sa présidente, Mme Marie MASMONTEIL

L'Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA)

5, rue Cernuschi, 75017 Paris

Représentée par son président, M. Thomas ANARGYROS

Ci-après conjointement dénommées « les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels »

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PréambuleLe décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 prévoit d'encadrer la négociation des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires de manière équitable, transparente et non discriminatoire au travers d'accords entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels. Les conventions conclues entre les éditeurs de services et le CSA et le cahier des charges de France Télévisions prennent en compte ces accords.

Dans ce contexte, les éditeurs de services et les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels se sont rapprochés pour négocier le présent accord.

Champ de l'accord

Le présent accord s'applique aux œuvres coproduites par les éditeurs de services dans le cadre de leurs obligations de dépenses consacrées au développement de la production indépendante conformément à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, modifié par le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.

Cadre réglementaire

L'art. 6 1° b) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « dans le respect des droits d'exploitation reconnus à l'entreprise de production, les mandats de commercialisation et les droits secondaires font l'objet d'un contrat distinct et doivent être négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires précisées par les conventions et les cahiers des charges prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle (…) ».

L'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières dans la convention ou le cahier des charges prenant en compte des accords conclus postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».

Le présent accord vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires d'attribution des mandats de commercialisation et de cession des droits secondaires.

Dans les conditions fixées ci-après, les éditeurs de services pourront détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation, y compris à titre dérogatoire lorsque le producteur dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ou d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution et renonce expressément à y recourir dans le respect des dispositions du présent accord.

Sans préjudice des dispositions prévues au présent accord, il est précisé que, si l'œuvre en cause est la suite d'une série ou collection qui a fait l'objet d'un contrat de mandat avec un distributeur comportant un droit de priorité pour les épisodes suivants ou la saison suivante de ladite série ou collection, ledit distributeur pourra exercer son droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris par le producteur délégué à son égard.

Les dispositions du présent accord relatives à la mise en œuvre des art. 6 1° b) et c) seront reprises dans les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services.

L'art. 6 1° d) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que « l'éditeur de services s'engage à exploiter dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite (…), s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».

Le présent accord fixe les conditions dans lesquelles cette disposition ne s'appliquera pas aux séries dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes, ce que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services.

Enfin, le présent accord fait mention, conformément à l'art. 6 1° e) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, de ce que, « s'il détient le mandat de commercialisation en France de l'œuvre, l'éditeur de services s'engage à l'exploiter, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés ».

Le présent accord en fixe également les conditions, que reprendront les conventions et les cahiers des charges des éditeurs de services, et définit les modalités applicables à l'ensemble des distributeurs.

1. Principes généraux

1.1. L'attribution des mandats de commercialisation et la cession des droits secondaires devront intervenir dans le respect des droits et exclusivités concédés par le producteur à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, tels que définis dans les accords interprofessionnels. Conformément à l'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, il est notamment précisé que les droits d'exploitation de l'œuvre sur un service de télévision de rattrapage ne sont pas considérés comme des droits secondaires et seront acquis par l'éditeur de services dans le cadre de ses droits d'exploitation au titre du contrat de coproduction.

Dans le cadre des mécanismes ci-dessous, le producteur devra informer les distributeurs et cessionnaires de droits secondaires des engagements pris envers l'éditeur de services.

1.2. Le producteur délégué est et restera garant, ce que l'éditeur de services reconnaît :

i) du financement de l'œuvre et de sa bonne fin dans les conditions artistiques et de production fixées dans le cadre de la négociation avec l'éditeur de services coproducteur et dans le respect du devis qui aura été arrêté avec celui-ci ;

ii) de l'optimisation des revenus issus de l'exploitation de l'œuvre y compris au nom et pour le compte de l'éditeur de services coproducteur au titre du droit à recettes attaché à ce statut ;

iii) d'un financement de l'œuvre conforme à la valeur de production arrêtée avec l'éditeur de services.

1.3. Les conditions d'acquisition des mandats de distribution et de droits secondaires feront l'objet d'une négociation et d'un contrat distincts du contrat de coproduction de l'œuvre.

Les éditeurs de services s'engagent à ce qu'aucune clause relative à une attribution des mandats de commercialisation à leurs filiales ne soit incluse dans les contrats de développement ou de coproduction.

Les producteurs s'engagent à n'accorder aucun droit d'aucune sorte à un distributeur sur les mandats de commercialisation d'une œuvre donnée dans le cadre d'un accord quelconque lié au développement de ladite œuvre, à l'exception des cas visés à l'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 et des éventuels accords de distribution conclus avant la présentation d'un projet à l'éditeur de services et ayant amené le distributeur à participer financièrement au développement et/ou à contribuer à organiser le financement de l'œuvre. Dans cette hypothèse, les producteurs s'engagent à en informer l'éditeur de services préalablement à son engagement sur le développement du projet.

1.4. Définitions :

L'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que « en l'absence de mentions particulières (…), l'éditeur de services ne peut détenir, directement ou indirectement, des mandats de commercialisation que lorsque le producteur ne dispose pour l'œuvre en cause ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution ».

Il est convenu à ce titre que l'on entendra par :

i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;

ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, via des moyens et ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;

iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.

Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.

Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.

Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre du présent accord, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.

2. Mécanisme (i) d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre (ou a expressément renoncé à y avoir recours conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après) et (ii) de cession des droits secondaires

Dans le cadre réglementaire rappelé au préambule des présentes, le producteur délégué recherche un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre et un cessionnaire à qui confier les droits secondaires.

A ce titre, le producteur délégué entame la procédure de recherche respectant la procédure décrite ci-dessous, après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de services. Le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation.

2.1. Dans le cadre de cette procédure de recherche, le producteur délégué :

- notifie par écrit à l'éditeur de services le démarrage de celle-ci afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé que l'éditeur de services s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;

- notifie parallèlement aux distributeurs tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution, il s'engage à solliciter au moins un distributeur tiers et à transmettre à l'éditeur de services copie de la (des) notification(s) correspondante(s) ;

- s'engage à communiquer, en parallèle, à toutes les structures de distribution mises en concurrence les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;

- s'engage également à les informer des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.

Dans la mesure où un distributeur disposerait au sein du groupe auquel il appartient d'une ou de plusieurs structures d'exploitation de droits secondaires (en particulier une société d'édition vidéo France), son offre commerciale devra distinguer chaque cession de droits secondaires des mandats de commercialisation de l'œuvre.

Dans le cas où le producteur aurait connaissance de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre dans le cadre de la procédure décrite au présent article 2, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits, le producteur délégué s'engage à en informer immédiatement toutes les structures de distribution mises en concurrence. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, il devra relancer le mécanisme décrit au présent article 2.1.

2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, les distributeurs tiers sollicités et la filiale de distribution de l'éditeur de service coproducteur disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, en ce compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.

Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :

- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;

- périmètre des droits ;

- liste des territoires concernés ;

- durée du contrat ;

- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels.

L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.

2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, le producteur délégué communiquera à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :

- montant du ou des minima garanti ;

- périmètre des droits ;

- liste des territoires concernés ;

- durée du contrat ;

- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ;

- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.

Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités pour sélectionner l'offre de son choix. Au plus tard à l'issue de ce délai, il devra informer l'éditeur de services par écrit de l'offre retenue.

Le producteur délégué devra, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 du présent accord, retenir, au plus tard à l'issue de ce délai, l'offre qu'il jugera la plus favorable à la coproduction et s'engage à justifier son choix auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.

Il est précisé que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, et ayant initialement renoncé à y recourir conformément aux dispositions de l'article 3.2 du présent accord, bénéficiera d'un droit de dernier refus au profit de celle-ci à la condition qu'elle s'aligne sur toutes les conditions de l'offre que le producteur aura ainsi jugée la plus favorable. Ce droit de dernier refus ne s'applique pas en cas de renonciation au recours à un accord-cadre conclu avec toute société de distribution.

2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Il s'engage à justifier sa décision auprès de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre par des éléments objectifs.

2.5. Il est convenu que les délais fixés aux présentes sont prorogés d'autant quand ils courent durant la période allant du 1er août au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier suivant.

2.6. Le mécanisme tel que décrit ci-dessus s'applique pour la cession des différents droits secondaires de l'œuvre.

2.7. Au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, le CSA veillera à ce que, spécifiquement dans le cadre du mécanisme d'attribution des mandats de distribution, l'éditeur de services dispose des notifications démontrant que le producteur a sollicité au moins un distributeur tiers.

3. Mécanisme d'attribution des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué dispose d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre

Pour l'application de l'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 il est expressément convenu que le producteur délégué disposant d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre, ne pourra renoncer à y avoir recours pour une œuvre au profit de quelque distributeur que ce soit sans mettre en œuvre le mécanisme décrit à l'article 2 ci-avant.

Dans ce cadre, conformément à l'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483 susmentionné, au titre du présent accord, le présent accord autorise une renonciation du producteur délégué dans les seules conditions suivantes :

3.1. Si l'œuvre en cause est (i) la suite d'une série ou collection ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483, ou (ii) la suite d'une série ou collection préachetée par un éditeur de services entre l'entrée en vigueur du décret n° 2015-483 et la prise d'effet du présent accord, ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services ou (iii) la suite d'une série ou collection coproduite conformément au décret n° 2015-483 ayant fait l'objet d'un contrat de mandat conclu avec une filiale de l'éditeur de services, alors cette dernière pourra exercer un droit de priorité dans le respect des engagements contractuels pris à son égard et l'œuvre pourra être qualifiée d'œuvre indépendante, quand bien même le producteur délégué de l'œuvre disposerait d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre avec un distributeur tiers et l'éditeur de services souhaiterait acquérir des parts de coproduction.

3.2. Par ailleurs, le présent accord encadre, conformément à l'art. 6 1° c) du décret n° 2015-483, les modalités de renonciation du producteur délégué pour les œuvres coproduites à compter de la date de signature des présentes. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services.

Le producteur délégué met alors en œuvre la procédure d'attribution des mandats défini à l'article 2 du présent accord. A l'issue de celle-ci, le producteur délégué peut décider de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale (s) de l'éditeur de services.

Dans l'hypothèse où le producteur délégué décide de confier des mandats de distribution à la (aux) filiale (s) de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, l'éditeur de services devra produire auprès du CSA la renonciation écrite et justifiée du producteur délégué dans le cadre de ses obligations de déclaration annuelle auprès du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, en vue de permettre que l'œuvre concernée puisse être considérée comme relevant de la production indépendante. En cas d'accord-cadre conclu avec une société de distribution tierce, le producteur délégué notifiera auprès de l'éditeur de services la renonciation de celle-ci. La renonciation écrite du producteur délégué devra (i) expliquer les motifs de la renonciation et (ii) justifier le choix de la filiale de l'éditeur de services à l'issue de la procédure visée à l'article 2 du présent accord.

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel exercera un contrôle relatif aux conditions justifiant la renonciation. Il pourra entendre les parties s'il l'estime nécessaire, afin de s'assurer que cette renonciation a été librement consentie par le producteur délégué. Il pourra notamment demander au producteur délégué communication du nom des distributeurs sollicités dans le cadre de la procédure visée à l'article 2 du présent accord, du détail des différentes offres formulées et des éléments objectifs ayant amené à choisir la filiale de l'éditeur de services.

Compte tenu d'un examen contradictoire, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pourra, au moment du contrôle de la déclaration des chaînes relative à leurs dépenses au regard de leurs obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle, requalifier l'œuvre comme relevant de la production dépendante s'il est en possession d'éléments démontrant que les conditions de la renonciation ont été imposées au producteur par l'éditeur de services.

Les parties pourront solliciter du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel que soit établi chaque année un bilan des renonciations au profit des filiales d'éditeurs de service, qui lui auront été notifiées en application du présent article 3.2.

4. Conditions d'exercice des mandats par les distributeurs

4.1. Engagements généraux pris par les distributeurs :

Un relevé d'exploitation de l'œuvre sera remis au moins une fois par an par le distributeur au producteur délégué et transmis à l'éditeur de services par ce dernier conformément à l'accord sur la transparence des comptes de l'audiovisuel du 19 février 2016.

Toute cession par le distributeur sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services des droits d'exploitation de chaque œuvre, prise individuellement, s'effectuera à la valeur de marché de l'œuvre pour les droits concernés.

Conformément à l'art. 6 1° e) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, si la filiale de distribution de l'éditeur de services détient le mandat de commercialisation de l'œuvre sur les territoires exclusifs de l'éditeur de service, elle s'engagera à commercialiser les droits de diffusion, sur un service de télévision, à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui ont été cédés à l'éditeur de services. Il est convenu dans le cadre du présent accord, dans un principe d'équité, que ce principe comme ses modalités d'application ci-après s'appliquent de la même manière à tout distributeur.

Pour ce faire, à l'issue d'une période de dix-huit mois suivant la fin de la période initiale des droits concédés à l'éditeur de services, en l'absence de commercialisation de l'œuvre à un service de télévision sur les territoires exclusifs de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre, le producteur délégué pourra demander au distributeur de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. De la même manière, dans cette hypothèse, le producteur délégué demandera au distributeur, le cas échéant sur requête de l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre concernée, de démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.

Le distributeur disposera d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour démontrer avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre. Le producteur délégué s'engage à transmettre copie desdits éléments à l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande.

Si le distributeur n'a pas démontré avoir mis en œuvre les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre, le producteur délégué pourra envoyer au distributeur par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure de conclure une vente de droits de diffusion télévisuelle sur lesdits territoires exclusifs avant l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la réception de ladite lettre. Si l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre est à l'origine de la demande, le producteur délégué procédera à ladite mise en demeure, après concertation avec l'éditeur de service, s'ils estiment conjointement que le distributeur n'a pas engagé les moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.

A défaut de conclusion d'une telle vente, le producteur délégué pourra résilier, en tout ou partie, le mandat de commercialisation dans lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage à procéder à ladite résiliation après concertation avec l'éditeur de services coproducteur de l'œuvre si celui-ci est à l'origine de la demande de démonstration de la correcte mise en œuvre des moyens nécessaires à la commercialisation de l'œuvre.

A la date de cette résiliation, dans le cas où le producteur délégué aurait perçu un MG pour une pluralité de territoires, dont lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services, et où le distributeur n'aurait pas encore recouvré le montant de ce MG, les parties se rapprocheront pour négocier le traitement de cette problématique dans le cadre de la résiliation de la partie du mandat portant sur lesdits territoires exclusifs de l'éditeur de services. Le producteur s'engage alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.

L'obligation décrite ci-dessus vaut également pour la capacité interne de distribution du producteur d'une œuvre, bien qu'étant entendu que le mandat de commercialisation n'est dès lors, par nature, pas formalisé.

Dans ce cadre, les producteurs s'engagent à respecter les principes et mécanismes décrits ci-dessus et, à défaut de répondre aux obligations ainsi souscrites, s'engagent alors à mettre en œuvre sans délai le mécanisme décrit à l'article 2 ci-dessus.

Pour les mandats hors territoires d'exclusivité des éditeurs de services, un contrôle des modalités de leur exercice pourra être mis en œuvre. Il sera prévu dans le cadre du contrat de coproduction de l'œuvre et sera défini dans le contrat de mandat.

Aucune cross-collatéralisation entre les recettes des distributeurs et celles des structures d'édition du même groupe ne peut être opérée.

4.2. Engagements spécifiques pris par les éditeurs de services et leurs filiales :

En cas de vente des droits de diffusion de l'œuvre à l'une des chaînes du groupe de l'éditeur de services, la filiale de distribution de celui-ci s'engage à faire valider le prix et les conditions de cession (durée, exclusivité, nombre de multidiffusions…) préalablement par le producteur délégué.

Le producteur délégué disposera d'un délai de 10 jours ouvrés pour répondre, l'absence de réponse pendant ce délai valant acceptation.

En cas de refus de l'offre qui lui a été soumise par le producteur délégué dans ce délai, celui-ci pourra prospecter le marché et devra obtenir une offre mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans un délai de 30 jours ouvrés suivant la notification du refus. A défaut d'obtenir une offre écrite mieux disante d'un autre diffuseur télévisuel dans ce délai de 30 jours ouvrés, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre initiale.

Si le producteur délégué obtient une offre mieux disante dans le délai de 30 jours ouvrés, une des chaînes du groupe de l'éditeur de services pourra s'aligner sur cette offre ou à défaut, la filiale de distribution de l'éditeur de services pourra conclure l'offre mieux disante avec le diffuseur télévisuel concerné.

La filiale de distribution de l'éditeur de services ne peut précompter le droit à recettes attaché à la part de coproduction de celui-ci sur les sommes encaissées au titre de son mandat.

L'art. 6 1° d) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que l'éditeur de services s'engagera à exploiter, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition, les droits de diffusion de l'œuvre en France sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, s'il acquiert ces droits à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.

Cette disposition ne s'applique pas aux séries ou collections dont l'éditeur de service a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes au plus tard à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qui lui ont été cédés.

4.3. Engagements spécifiques pris par les producteurs s'étant prévalu pour l'œuvre en cause d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ou d'un accord-cadre :

Le minimum garanti éventuel proposé par la capacité de distribution du producteur délégué, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale ou d'une société filiale du même groupe, ne sera pas assimilable à un déficit de production et sera à ce titre identifié distinctement dans le cadre du plan de financement de l'œuvre et recoupable sur les recettes nettes générées par la distribution de l'œuvre.

5. Commission de suivi

Une commission de suivi est mise en place par les parties signataires pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord et y apporter toute modification dont ils pourraient convenir conjointement.

Cette commission de suivi se réunira au moins une fois par an, à la date anniversaire de l'accord, et dans l'intervalle à la demande de l'une des parties signataires. Dans cette phase de bilan, les parties signataires peuvent solliciter le concours du CSA et de la DGMIC.

6. Clause d'extension de l'accord

Les organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs audiovisuels signataires du présent accord s'engagent à proposer l'adhésion au présent protocole dans les mêmes termes à l'ensemble des éditeurs de services non signataires du présent accord.

Dans l'hypothèse d'un refus d'extension du présent accord par ces éditeurs de services, les conditions mentionnées à l'article 6 1° b) du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 modifiant l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 sont définies par les conventions et les cahiers des charges de ces éditeurs. En cas de disposition plus favorable inscrite dans les conventions et les cahiers des charges desdits éditeurs de services, les parties se réuniront pour analyser les conséquences éventuelles sur l'équilibre du présent accord.

7. Clause spéciale TF1

TF1 s'engage à procéder, dès signature du présent accord, au retrait de son recours devant le Conseil d'Etat en annulation partielle du décret n° 2015-483 du 27 avril 2015.

8. Approbation du présent accord

Le présent accord sera soumis à l'approbation du conseil d'administration de France Télévisions, qui s'engage à la confirmer à TF1 et aux organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs signataires du présent accord dans les plus brefs délais à compter de sa signature.

Le présent accord est soumis à l'approbation des conseils d'administration des organisations professionnelles représentatives des producteurs et distributeurs, qui s'engagent à la confirmer à TF1 et France Télévisions au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent accord.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034068685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).