Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 174-2 et R. 174-1 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 relatif aux modalités calendaires de la généralisation de la facturation individuelle des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté modifié du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2015 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 25 février 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2017 fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000034133534
En application de l'article 4 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 susvisé, et en complément des listes fixées en annexe III de l'arrêté du 15 décembre 2016, et en complément des listes fixées en annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2017 la liste des nouveaux établissements de santé concernés par un démarrage en facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie le 1er mars 2017, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 1 au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 28 février 2017, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie obligatoire mentionnées à l'article R.174-1 du code de la sécurité sociale, ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité.
Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter d'avril 2017.
Article 2 JORFARTI000034133538
En application de l'article 4 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 susvisé, et en complément des listes fixées en annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2017, la liste des nouveaux établissements de santé concernés par un démarrage en facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie le 1er avril 2017, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 2 au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 mars 2017, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie obligatoire mentionnées à l'article R.174-1 du code de la sécurité sociale, ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité.
Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter de mai 2017.
Article 3 JORFARTI000034133542
En application de l'article 4 du décret n° 2014-787 du 8 juillet 2014 susvisé, la liste des nouveaux établissements de santé concernés par un démarrage en facturation individuelle des actes et consultations externes aux caisses d'assurance maladie le 1er juin 2017, ainsi que le périmètre de la facturation individuelle sont fixés en annexe 3 au présent arrêté.
Dès lors que la date des soins est postérieure au 31 mai 2017, les données d'activité mentionnées au g de l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d'assurance maladie obligatoire mentionnées à l'article R.174-1 du code de la sécurité sociale, ne sont plus valorisées.
En conséquence, aucun montant ne figure au titre de ces données dans l'arrêté mensuel du directeur général de l'agence régionale de santé portant fixation des éléments d'activité mentionné à l'article 5 de l'arrêté précité.
Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés au 1° et au 2° du I de l'article 7 de l'arrêté précité doit être diminué de la part relative à ces données d'activité pour les versements effectués à compter de juillet 2017.
Article 4 JORFARTI000034133546
Dans l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2017 susvisé fixant la liste des établissements de santé qui démarrent en facturation individuelle des prestations de soins hospitaliers aux caisses d'assurance maladie obligatoire, ainsi que le périmètre de facturation concerné par la facturation individuelle pour chacun de ces établissements de santé :
Pour CENTRE HOSPITALIER DU HAUT ANJOU, le FINESS géographique 490532173 est remplacé par le FINESS géographique 490020245 pour un démarrage FIDES ACE au 1er mars 2017.
Article 5 JORFARTI000034133547
Le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Article (sans numéro) JORFARTI000034133551
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER MARS 2017 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
| Finess juridique | 130786049 |
| Finess géographiques | 130780521 130784259 130784234 130804297 130783236 130783293 |
| Etablissement | APHM DIRECTION GENERALE |
| Code comptable | 013019 |
| Ville du comptable | MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE |
| Code CPU | 01131 |
| Libellé CPU | CPAM Marseille |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
| Finess juridique | 750806853 |
| Finess géographiques | 750055287 |
| Etablissement | AURA |
| Code comptable | - |
| Ville du comptable | - |
| Code CPU | 01751 |
| Libellé CPU | CPAM Paris |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
| Finess juridique | 750110025 |
| Finess géographiques | 750000481 |
| Etablissement | CHNO DES QUINZE-VINGT PARIS |
| Code comptable | 075080 |
| Ville du comptable | CENTRE HOSPITALIER NATIONAL D'OPHTALMOLOGIE DES QUINZE-VINGTS |
| Code CPU | 01751 |
| Libellé CPU | CPAM Paris |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
| Finess juridique | 690780036 |
| Finess géographiques | 690000013 |
| Etablissement | CH MONTGELAS |
| Code comptable | 069007 |
| Ville du comptable | GIVORS |
| Code CPU | 02691 |
| Libellé CPU | MSA Ain-Rhône |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
| Finess juridique | 470016023 |
| Finess géographiques | 470016049 |
| Etablissement | POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS |
| Code comptable | - |
| Ville du comptable | - |
| Code CPU | 01471 |
| Libellé CPU | CPAM Agen |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Annexe II
Article (sans numéro) JORFARTI000034133562
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER AVRIL 2017 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
| Finess juridique | 670780584 |
| Finess géographiques | 670000306 |
| Etablissement | CENTRE HOSPITALIER DÉPARTEMENTAL |
| Code comptable | 067101 |
| Ville du comptable | BISCHWILLER |
| Code CPU | 01673 |
| Libellé CPU | CPAM du Bas-Rhin |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
| Finess juridique | 270023724 |
| Finess géographiques | 270000359 270000458 |
| Etablissement | CHI EURE-SEINE |
| Code comptable | 027042 |
| Ville du comptable | EVREUX ETABLIS HOSPITALIERS |
| Code CPU | 01764 |
| Libellé CPU | CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Annexe III
Article (sans numéro) JORFARTI000034133567
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CONCERNÉS PAR UN DÉMARRAGE DE LA FACTURATION INDIVIDUELLE LE 1ER JUIN 2017 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU PRÉSENT ARRÊTÉ ET PÉRIMÈTRE DE CELLE-CI
| Finess juridique | 720016724 |
| Finess géographiques | 720016179 |
| Etablissement | POLE SANTE SARTHE ET LOIR |
| Code comptable | 072045 |
| Ville du comptable | SABLE-SUR-SARTHE-PRECIGNE |
| Code CPU | 02721 |
| Libellé CPU | MSA Mayenne-Orne-Sarthe |
| Périmètre de facturation | La facturation individuelle concerne les prestations de soins hospitaliers suivantes : - les actes et consultations externes visés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, y compris les forfaits techniques d'imagerie ; - la rétrocession de médicaments ; - la facturation de la CMUC et des prestations aux migrants ; - pour les patients bénéficiaires de l'AME : les consultations et actes externes, les forfaits ATU, FFM, SE et APE et les forfaits IVG. Ne sont pas inclus dans le périmètre de la facturation individuelle : - les actes et consultations externes réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein ; - les forfaits ATU, FFM, SE et APE, qui continuent d'être financés via les arrêtés de versement pour les assurés sociaux et ne doivent être transmis en facturation directe que pour les bénéficiaires de l'AME ; - les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R.162-32 du code de la sécurité sociale (ATU, FFM, SE et APE). |
Fait le 28 février 2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, F. Godineau La sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la direction générale de l'offre de soins, M.-A. Jacquet Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des collectivités locales à la direction générale des finances publiques, N. Biquard
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)