Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 2017
NatureDécret
Signé le2 mars 2017
Publié le4 mars 2017
PublicationJORF n°0054 du 4 mars 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUSC1636903D
IdentifiantJORFTEXT000034133589
RéférenceDécret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance, JO du 4 mars 2017, NOR JUSC1636903DLégifrance →

Publics concernés : particuliers, collectivités locales. Objet : modalités de calcul du délai de déclaration de naissance prévu à l'article 55 du code civil ; désignation des communes pour lesquelles le délai de déclaration de naissance applicable est porté à huit jours. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret tire les conséquences de la prorogation du délai de déclaration de naissance de trois à cinq jours par le législateur en reprenant et en adaptant l'article unique du décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 relatif au mode de calcul du délai prévu à l'article 55 du code civil. Il désigne par ailleurs les communes difficiles d'accès pour lesquelles le délai de déclaration est porté à huit jours. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 55 du code civil, tel qu'issu de l'article 54 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 55 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;

Vu la saisine de la collectivité territoriale de Guyane en date du 24 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034133596

Le jour de l'accouchement n'est pas compté dans le délai de déclaration de naissance.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 2 JORFARTI000034133597

Le délai de cinq jours fixé à l'article 55 du code civil pour faire les déclarations de naissance est porté à huit jours dans le département de Guyane, pour les communes d'Apatou, d'Awala-Yalimapo, de Camopi, de Grand Santi, d'Iracoubo, de Mana, de Maripasoula, d'Ouanary, de Papaïchton, de Régina, de Saint-Elie, de Saint-Georges, de Saint-Laurent du Maroni, de Saül et de Sinnamary.

Article 3 JORFARTI000034133599

Le décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 relatif au mode de calcul du délai prévu à l'article 55 du code civil est abrogé.

Article 4 JORFARTI000034133603

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA4

Code civil (V)
article unique du décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034133589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).