Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 2017 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 2017
NatureArrêté
Signé le13 mars 2017
Publié le24 mars 2017
PublicationJORF n°0071 du 24 mars 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTJ1708373A
IdentifiantJORFTEXT000034265259
RéférenceArrêté du 13 mars 2017 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie, JO du 24 mars 2017, NOR INTJ1708373ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 modifié fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034265263

En application de l'article 24-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du diplôme d'arme aux sous-officiers de gendarmerie.

Article 2 JORFARTI000034265265

La délivrance du diplôme d'arme est conditionnée par la réussite d'une formation visant à l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des fonctions de chef de groupe.

Article 3 JORFARTI000034265266

La formation au diplôme d'arme est ouverte, sur volontariat, aux sous-officiers de gendarmerie de la subdivision d'arme de la gendarmerie mobile remplissant les conditions suivantes :

- être en position d'activité ; - être sous-officier de carrière ; - être titulaire du certificat d'aptitude technique ; - avoir validé les épreuves du contrôle de la condition physique des militaires ; - disposer d'un certificat médical d'aptitude générale au service en cours de validité ; - ne pas avoir fait l'objet dans les deux années précédant la candidature :

1° D'une sanction disciplinaire du premier groupe égale ou supérieure à 20 jours d'arrêts ou d'un blâme du ministre ; 2° D'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe ;

- être âgé de moins de 36 ans au 31 décembre de l'année de candidature.

Article 4 JORFARTI000034265267

D'une durée de quatorze mois, la formation au diplôme d'arme comporte :

- une formation théorique de douze mois ; - un stage national de formation pratique de deux mois.

Chapitre 1er : La formation théorique

Article 5 JORFARTI000034265273

Organisée au sein de l'unité d'affectation, la formation théorique se compose de six journées de formation faisant l'objet de fiches d'appréciation individuelle des candidats, et de quatre contrôles bimestriels sanctionnés par une note sur 20.

Le programme et la nature des contrôles bimestriels ainsi que le contenu des fiches d'appréciation des candidats sont fixés par instruction.

Article 6 JORFARTI000034265274

Tout stagiaire absent à l'un des contrôles bimestriels, sans motif valable lié au service ou à l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, se voit attribuer pour cette épreuve la note zéro.

A l'issue de la formation théorique, les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 sont réputés en échec à la formation.

Article 7 JORFARTI000034265276

Est considéré en situation de redoublement, tout stagiaire qui se désiste durant la formation théorique ou qui échoue à celle-ci.

Chapitre 2 : Les commissions régionales d'agrément

Article 8 JORFARTI000034265277

Le nombre de candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique du diplôme d'arme est fixé annuellement, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité et la garde républicaine, par le sous-directeur des compétences.

Article 9 JORFARTI000034265278

Une commission d'agrément des candidatures chargée du travail préparatoire de sélection des candidats est instituée dans chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité et au sein de la garde républicaine.

Article 10 JORFARTI000034265279

Cette commission comprend :

- le commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant, président ; - les commandants de groupement de gendarmerie mobile (ou commandants de groupe de pelotons d'intervention), de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés ou leurs représentants ; - un membre de la commission « gendarmerie mobile » ; - à titre consultatif, un officier de l'état-major de région zonale, conseiller technique dans le domaine des ressources humaines et assurant le secrétariat de cette commission.

Article 11 JORFARTI000034265280

Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribué et compte tenu des besoins en encadrement exprimés par les unités, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :

- les avis hiérarchiques ; - la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ; - les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.

Une liste complémentaire est également proposée.

Article 12 JORFARTI000034265281

Le sous-directeur des compétences arrête pour chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité, la liste définitive des candidats retenus pour suivre le stage national de formation pratique au titre de la liste principale et de la liste complémentaire.

Article 13 JORFARTI000034265282

Les candidats non retenus pour suivre le stage de formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique.

Cette mesure est considérée comme un redoublement.

Chapitre 3 : Le stage national de formation pratique

Article 14 JORFARTI000034265283

Le premier jour du stage national de formation pratique, les stagiaires sont soumis à des tests physiques dont la nature et les modalités de validation sont précisées par instruction.

Ces tests sont réalisés dans chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité et au sein de la garde républicaine préalablement à la validation des candidats par la sous-direction des compétences sur proposition des commissions régionales d'agrément.

Les stagiaires ayant validé les tests physiques poursuivent le stage national de formation pratique.

Tout stagiaire en échec aux tests physiques d'entrée au stage national est remplacé par le premier candidat de la liste complémentaire de sa région d'appartenance, sous réserve de la réussite de ce dernier aux tests physiques.

Article 15 JORFARTI000034265284

Le stage national de formation pratique est organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. Il est constitué de deux modules de formation :

- une première période en camp militaire ; - une seconde période au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie.

Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, d'étudier des sujets spécifiques et de former les stagiaires aux fonctions de chef de groupe. Le programme et l'organisation du stage national de formation pratique sont précisés par instruction.

Article 16 JORFARTI000034265285

Durant les deux modules, les candidats sont évalués au travers :

- d'un bilan initial des connaissances ; - de bilans d'étapes ; - d'une épreuve sportive, dont le barème et les conditions d'élimination sont précisés par instruction ; - de mises en situation régulières.

Chaque bilan d'étape donne lieu à la formalisation d'une fiche d'appréciation individuelle.

Article 17 JORFARTI000034265286

Est considéré en situation de redoublement, tout stagiaire qui a échoué aux tests physiques d'entrée au stage national, ou qui s'est trouvé en situation d'échec à l'issue du stage de formation pratique.

Article 18 JORFARTI000034265287

Les stagiaires qui se trouvent en situation de redoublement en raison de leur échec à l'issue du stage de formation pratique, ou qui sont absents plus de cinq jours au stage de formation pratique sans motif lié au service, gardent le bénéfice de leurs note et appréciation obtenues lors du premier contrôle de la formation théorique.

Chapitre 4 : La commission nationale du diplôme d'arme

Article 19 JORFARTI000034265288

A l'issue du stage national de formation pratique, le diplôme d'arme est attribué par le sous-directeur des compétences, sur proposition de la commission nationale du diplôme d'arme, aux sous-officiers ayant satisfait aux objectifs de la formation.

Cette commission comprend :

- le commandant du centre national d'entraînement des forces de la gendarmerie, ou son représentant, président ;

- l'officier désigné directeur du stage ;

- les officiers responsables des matières ;

- un officier du bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Article 20 JORFARTI000034265289

La décision d'attribution du diplôme d'arme fait apparaître l'une des trois appréciations suivantes :

- parmi les meilleurs ; - dans la moyenne ; - dans la moyenne basse.

Article 21 JORFARTI000034265290

Les sous-officiers de gendarmerie détenteurs du brevet d'équipier du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale se voient attribuer, par équivalence, le diplôme d'arme.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 22 JORFARTI000034265291

Tout stagiaire ne peut faire l'objet de plus de deux redoublements pour l'ensemble de la formation.

Article 23 JORFARTI000034265292

Sous réserve des dispositions de l'article 18, toute situation de redoublement implique, pour le stagiaire, de reprendre l'intégralité de la formation en début de cycle théorique, sans bénéfice des notes et appréciations obtenues précédemment.

Article 24 JORFARTI000034265293

Tout redoublement doit être effectué à la session qui suit l'année de l'échec.

Article 25 JORFARTI000034265294

Un report de formation peut être accordé au stagiaire :

- en cas d'absence aux tests physiques d'entrée au stage s'il est dans l'une des situations suivantes : - lorsqu'il est désigné avec son unité pour une opération extérieure (OPEX) ; - lorsqu'il est retenu pour suivre la formation commune de premier niveau des équipiers des forces opérationnelles du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) ; - lorsqu'il est déclaré exempt médical pour les tests physiques d'entrée au stage national de formation pratique suite à une blessure en service ;

- en cas d'absence au stage de formation pratique, pendant plus de cinq jours consécutifs ou non, en raison de l'un des congés prévus aux a et b du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 26 JORFARTI000034265296

Une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 27 JORFARTI000034265297

L'arrêté du 3 décembre 2015 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme est abrogé.

Article 28 JORFARTI000034265299

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, H. Renaud

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034265259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).