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Avis n° 2016-1597 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 décembre 2016 portant sur un projet de décret relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le30 mars 2017
PublicationJORF n°0076 du 30 mars 2017
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTT1707059V
IdentifiantJORFTEXT000034308222
RéférenceAvis n° 2016-1597 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 décembre 2016 portant sur un projet de décret relatif à la confidentialité des correspondances électroniques privées, JO du 30 mars 2017, NOR ARTT1707059VLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L.32, L. 32-3, L. 36-5 et D. 98-5 ;

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

Vu le courrier du directeur général des entreprises en date du 7 novembre 2016 ;

Article (sans numéro) JORFARTI000034308225

Après en avoir délibéré le 6 décembre 2016,

L'article L. 36-5 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») prévoit que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.

Par un courrier en date du 7 novembre 2016, le directeur général des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet de décret pris en application de l'article L. 32-3 du CPCE tel que modifié par l'article 68 de la loi n° 2016-1321 pour une République numérique.

L'article L. 32-3 susmentionné traite de l'obligation pour les opérateurs et les fournisseurs de services de communications au public en ligne de respecter le secret des correspondances. Il prévoit notamment que « le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints (…) est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an ».

Ce projet de décret vise à compléter les dispositions de l'article D. 98-5 portant notamment sur les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications, en précisant la périodicité à laquelle le consentement exprès de l'utilisateur doit être recueilli.

L'Autorité prend acte du délai retenu d'un an qui correspond au délai maximal prévu par la loi et relève que, pour les cas où le traitement a été mis en place avant la publication du décret, le recueil du premier consentement doit être effectué dans un délai de six mois à partir de la date de publication au journal officiel du décret.

Par ailleurs, l'Autorité souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les travaux en cours au niveau européen concernant la révision du cadre des communications électroniques et de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « vie privée et communications électroniques ». L'Autorité rappelle qu'il conviendra de veiller, en temps utiles, à la cohérence, notamment terminologique, des dispositions nationales avec le futur cadre européen.

L'Autorité n'a pas d'autres observations.

Fait à Paris, le 6 décembre 2016.

Le président, S. Soriano

Textes cités liens · DILA2

Code des postes et des communications électroniques (V)
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