Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er avril 2017
NatureDécret
Signé le30 mars 2017
Publié le1er avril 2017
PublicationJORF n°0078 du 1 avril 2017
AutoritéMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
NORDEVR1706683D
IdentifiantJORFTEXT000034328710
RéférenceDécret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, JO du 1er avril 2017, NOR DEVR1706683DLégifrance →

Publics concernés : Etat, établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises de production d'énergie électrique, fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid), gestionnaire de réseaux d'électricité. Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023). Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 121-7, 141-5, L. 141-7 et L. 141-9 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;

Vu le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 modifié relatif aux aides pour l'électrification rurale ;

Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour la Guyane publié par Electricité de France en juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale du 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 7 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Comité d'experts de la transition énergétique du 16 janvier 2017 ;

Vu la délibération de l'assemblée de Guyane du 10 février 2017 ;

Vu les observations exprimées lors de la consultation du public organisée du 2 décembre 2016 au 15 janvier 2017 en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034328717

La programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guyane, annexée au présent décret, est adoptée.

Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile

Article 2 JORFARTI000034328724

Les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie en Guyane sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


2018

2023

Réduction de la consommation d'énergie

- 60 GWh

- 151 GWh

Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables

Article 3 JORFARTI000034328725

Les objectifs de développement de la production électrique sur le réseau électrique du littoral à partir d'énergies renouvelables en Guyane, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


Filière

Puissance installée, par rapport à 2015

2018

2023

Petite hydraulique

4,5 MW

16,5 MW

Biomasse

15 MW

40 MW

PV avec stockage

15 MW

25 MW

PV sans stockage, y compris autoconsommation

8 MW

26 MW

Eolien avec stockage

10 MW

20 MW

Déchets

0 MW

8 MW

Article 4 JORFARTI000034328726

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération en Guyane sont fixés conformément au tableau ci-dessous :


Filière

Production annuelle électrique évitée, supplémentaire par rapport à 2015

2018

2023

Eau chaude solaire (ECS) -
secteur résidentiel

+ 15 GWhe

+ 27 GWhe

Eau chaude solaire (ECS) -
secteur tertiaire et industriel

+ 4 GWhe

+ 9 GWhe

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 5 JORFARTI000034328727

En Guyane, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018.

Article 6 JORFARTI000034328729

En Guyane, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini, pour le réseau public de distribution connecté, comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 7 JORFARTI000034328731

Les objectifs concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles et la sécurisation de l'alimentation électrique en Guyane sont :

1° Le remplacement des capacités installées de la centrale thermique et des deux turbines à combustion situées à Dégrad-des-Cannes d'ici à la fin de l'année 2023 par une centrale thermique d'une puissance totale de l'ordre de 120 MW permettant de répondre à des besoins estimés à 80 MW de base et 40 MW de pointe dans la région de Cayenne. Cette centrale est conçue pour pouvoir fonctionner dès sa mise en service aussi bien au gaz naturel qu'au fioul léger. Une centrale photovoltaïque de 10 MW sans stockage est associée à cette centrale thermique ;

2° La mise en place d'un plan d'approvisionnement en gaz du territoire d'ici à 2023 selon les conclusions de l'étude prévue à l'article 10 ;

3° L'installation, en complément des moyens mentionnés au 1°, de 20 MW de moyens de production à partir de sources renouvelables à puissance garantie fournissant des services système ;

4° La mise en service d'un moyen de base à puissance garantie de 20 MW dans l'Ouest d'ici à 2023 en privilégiant les moyens de production à partir de sources renouvelables de puissance garantie fournissant des services système ;

5° Le remplacement de la turbine à combustion située à Kourou par 20 MW de moyens de pointe dans la région de Kourou, avec un objectif de mise en service entre 2021 et 2026.

Article 8 JORFARTI000034328732

L'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables en Guyane est fixé à 5 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018. Cet objectif sera revu lors de l'élaboration du schéma régional des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables prévu d'ici à 2018.

En Guyane, la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement est celle fixée pour la métropole.

Chapitre IV : Accès à l'électricité

Article 9 JORFARTI000034328735

En Guyane, les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité, mentionnées à l'article L. 141-5 du code de l'énergie sont les suivantes :

- la réduction de l'impact environnemental de la production d'électricité par un recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ; - le renforcement de l'accès à l'électricité dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire décidée par la collectivité ; - la définition d'ici à 2018 par le gestionnaire de réseau conjointement avec les autorités et les parties prenantes, d'un critère spécifique permettant de dimensionner la sécurité d'alimentation de ces petits systèmes électriques ; - l'extension du programme d'électrification des écarts à de nouveaux écarts.

Dans les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral, le gestionnaire de réseau peut contribuer aux projets sous maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution d'électricité, dans la limite de la part non financée par les aides prévues par le décret du 14 janvier 2013 susvisé et au plus de 20 % du total de l'investissement.

Chapitre V : Prises en compte des études d'infrastructures

Article 10 JORFARTI000034328738

Relèvent du e du 2° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° Le développement des énergies renouvelables et du stockage pour les communes non connectées au réseau public d'électricité littoral avec à la fois, le renforcement de la pénétration des énergies renouvelables dans les réseaux autonomes existants et le recours prioritaire aux énergies renouvelables pour tous les nouveaux moyens de production ;

2° L'évaluation du gisement et du mode de production de la biomasse pour la production électrique ;

3° L'évaluation du potentiel hydraulique sur la Mana et l'Approuague et l'opportunité d'un second grand barrage hydroélectrique au regard de la dynamique de développement du territoire et de ses impacts environnementaux, sociaux et économiques ;

4° Les conditions techniques, environnementales et économiques d'approvisionnement en gaz naturel de la Guyane ;

5° La mesure et la comparaison des avantages et des inconvénients techniques, économiques et environnementaux de chaque option d'approvisionnement en électricité des sites industriels en projet afin de retenir et mettre en œuvre, le cas échéant, la solution la plus pertinente dans le cadre d'une politique concertée d'aménagement du territoire.

Article 11 JORFARTI000034328740

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000034328741

ANNEXE

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Fait le 30 mars 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts

Textes cités liens · DILA4

Code de l'environnement (V)
Code de l'énergie (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034328710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).