Article 1 JORFARTI000034392407
Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : personnes souhaitant exercer les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime. Objet : autorités compétentes ; reconnaissance de la qualification professionnelle des ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen pour certaines professions agricoles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret désigne l'autorité compétente pour l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour l'exercice des professions de dresseurs de chiens au mordant, d'identificateur des carnivores domestiques, d'entretien des animaux domestiques de compagnie, d'inséminateur de ruminants, d'inséminateur d'équidés et de chef de centre d'insémination artificielle équine, pour lesquelles cette autorité n'est pas le préfet de département. Il modifie les dispositions permettant à l'autorité compétente de prévoir des mesures compensant, à niveau de qualification similaire, des différences substantielles quant au contenu des formations reçues par le demandeur, par rapport à celui des formations dispensées en France. Il permet enfin de sanctionner pénalement le défaut de déclaration préalable devant intervenir dans le cadre de l'exercice à titre temporaire et occasionnel de professions réglementées agricoles par le code rural et de la pêche maritime. Références : le code rural et de la pêche maritime modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 211-17, L. 212-10, L. 214-6-1 à L. 204-6-3, L. 254-2 et L. 254-3, L. 653-13, R. 204-1 à R. 204-6, R. 211-9, D. 212-65, R. 214-25 et R. 214-25-1, R. 653-87 et R. 653-96 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'agriculture et de la pêche du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'agriculture et des pêches maritimes du second alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique (commission générale) en date du 10 novembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
La première phrase du I de l'article R. 204-1est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration écrite préalable à la première prestation de service, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité qui est compétente à raison du lieu d'exercice de la première prestation de services. »
L'article R. 204-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 204-5.-Lorsque l'autorité compétente décide, en application de l'article R. 204-3, de subordonner l'accès à la profession ou son exercice par un professionnel à un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, elle le fait dans les conditions suivantes :
« 1° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
« 2° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le demandeur, quel que soit son niveau de formation, est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ;
« 3° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 3° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois, si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
« 4° Quand le niveau de formation exigé en France pour l'exercice d'une profession correspond à celui mentionné au 4° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :
« a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
« b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente, qui peut imposer à la fois l'épreuve et le stage ;
« 5° Quand le niveau de formation exigé en France, pour l'exercice d'une profession, correspond à celui mentionné au 5° de l'article R. 204-4, le demandeur est soumis, à son choix, à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation ; toutefois :
« a) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° de l'article R. 204-4, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation relève de l'autorité compétente ;
« b) Si le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article, le choix d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage de formation relève de l'autorité compétente, qui peut également refuser l'accès à la profession et son exercice. »
Il est inséré, après l'article R. 204-6, un article R. 204-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 204-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'effectuer sur le territoire national des prestations de services relevant des professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 204-1 sans en faire la déclaration préalable mentionnée au deuxième alinéa du même article, ou en transmettant une déclaration préalable incomplète ou ne répondant pas aux exigences prévues à l'article R. 204-1. « La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
L'article R. 211-9 est ainsi modifié :
1° Au 3° du I, les mots : « ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « de la région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
2° Au II, après les mots : « est également attribuée, » sont insérés les mots : « par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes, » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel de l'activité de dressage des chiens au mordant, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes. »
L'article D. 212-65est remplacé par un article R. 212-65 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-65.-I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture. »
I.-Au premier alinéa de l'article R. 214-25-1, après les mots : « également attribuée » sont insérés les mots : « par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » II.-Il est inséré, après l'article R. 214-25-1, un article R. 214-25-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 214-25-2.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »
L'article R. 653-87est ainsi modifié :
1° Au II, après les mots : « également attribué » sont insérés les mots : « par le centre d'évaluation mentionné au I » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités des techniciens d'insémination, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le centre d'évaluation mentionné au I. »
L'article R. 653-96 est ainsi modifié :
1° Au IV, après les mots : « également attribuée, » sont insérés les mots : « par le préfet de région, » et les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 204-1 » ;
2° Il est ajouté après le IV un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités de chef de centre d'insémination et d'inséminateur équins, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le préfet de région. »
La rubrique « Qualité et sécurité des productions végétales et animales » du tableau de la section 2 du titre II de l'annexe au décret n° 97-1202 du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par les lignes suivantes : «
Habilitation à réaliser l'identification de chiens et chats prévue à l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime | I de l'article R. 212-65 du code rural et de la pêche maritime |
Habilitation à procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession d'identificateur de chiens et chats dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement | V et VI de l'article R. 212-65 du code rural et de la pêche maritime |
. »
Le décret n° 97-1203 du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié : 1° Le tableau de l'annexe I est complété par les lignes suivantes : «
Licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équin délivrées aux ressortissants d'etats membres de l'union européenne ou d'autres etats partie à l'accord sur l'espace économique européen prévus à l'article L. 653-13 du code rural et de la pêche maritime | I de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime |
Habilitation à procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur équins dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement | IV et V de l'article R. 653-96 du code rural et de la pêche maritime |
. » 2° Au titre Ier de l'annexe II : a) La cinquième ligne est remplacée par une ligne ainsi rédigée : «
Délivrance du certificat individuel et de l'agrément prévus aux articles L. 254-2 et L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime | Article R. 254-11 du code rural et de la pêche maritime |
. » b) Sont insérées les lignes ainsi rédigées : «
Attestation de connaissances et de compétences pour la délivrance du certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime | 3° du I de l'article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime |
Attestation de connaissances et de compétences délivrée aux ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la profession de dresseur de chiens au mordant dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement | II et III et article R. 211-9 du code rural et de la pêche maritime |
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime | Article R. 214-25 du code rural et de la pêche maritime |
Pour la délivrance de l'attestation de connaissance et procéder à l'examen des qualifications professionnelles des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la libre prestation de service et de la liberté d'établissement | Articles R. 214-25-1 et R. 214-25-2 du code rural et de la pêche maritime |
. »
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.