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Décret n° 2017-534 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2017
NatureDécret
Signé le12 avril 2017
Publié le14 avril 2017
PublicationJORF n°0089 du 14 avril 2017
AutoritéMinistère des affaires sociales et de la santé
NORAFSS1708035D
IdentifiantJORFTEXT000034420040
RéférenceDécret n° 2017-534 du 12 avril 2017 relatif à la revalorisation du montant majoré du complément familial servi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, JO du 14 avril 2017, NOR AFSS1708035DLégifrance →

Publics concernés : bénéficiaires de prestations familiales. Objet : revalorisation du montant majoré du complément familial en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017 . Notice : le décret revalorise le montant majoré du complément familial servi dans les collectivités d'outre-mer à compter du 1er avril 2017. Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 755-16-1 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 22 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 février 2017,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034420044

A l'article D. 755-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 30,93 % » est remplacé par le taux : « 33,31 % ».

Article 2 JORFARTI000034420047

Les dispositions du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2017.

Article 3 JORFARTI000034420049

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, Laurence Rossignol La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA1

Code de la sécurité sociale. (V)
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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034420040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).