Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2017 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents du Conseil supérieur de la magistrature

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2017. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 avril 2017
Publié le21 avril 2017
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2017
AutoritéMinistère de la justice
NORJUST1709674A
IdentifiantJORFTEXT000034449968
RéférenceArrêté du 14 avril 2017 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires des membres et des agents du Conseil supérieur de la magistrature, JO du 21 avril 2017, NOR JUST1709674ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034449973

Par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints peuvent, pour les besoins des missions mises en œuvre au titre de l'article 20 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dans la limite de deux fois les taux maximaux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.

Article 2 JORFARTI000034449975

Pour les déplacements des membres du Conseil supérieur de la magistrature, du secrétaire général, des secrétaires généraux adjoints et, lorsqu'ils les accompagnent, des fonctionnaires et agents du conseil, le transport s'effectue normalement par voie ferroviaire ou, à défaut de desserte ferroviaire, par le transport public de voyageurs le moins onéreux. La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Un abonnement ferroviaire peut faire l'objet d'un remboursement dès lors que son acquisition est économiquement justifiée, dans le cadre des missions effectuées pour l'administration.

Le recours à la première classe est autorisé :

a) Dans le cadre d'un abonnement, entre le lieu de résidence et le siège du conseil ;

b) Dans l'intérêt du service, pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 1er.

Article 3 JORFARTI000034449976

Les déplacements par la voie aérienne, en classe économique, sont autorisés dans les cas suivants, lorsque :

a) Les conditions tarifaires sont moins onéreuses que par la voie ferroviaire ;

b) La mission s'effectue dans la journée ou la durée du déplacement (temps d'enregistrement et de liaison compris) est inférieure à celle du déplacement par voie ferroviaire (temps de liaison compris) ;

c) Il n'existe pas de liaison TGV ou le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à quatre heures ;

d) L'urgence de la mission le justifie.

Toutefois, le transport aérien dans une classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisé lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et la durée de la mission inférieure à sept jours sur place.

Article 4 JORFARTI000034449977

Le présent arrêté est pris pour une durée de trois ans à compter de sa publication.

Article 5 JORFARTI000034449978

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Jean-Jacques Urvoas

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Cité par 2 textes
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034449968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).