Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2017
NatureArrêté
Signé le14 avril 2017
Publié le21 avril 2017
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2017
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD1638411A
IdentifiantJORFTEXT000034450091
RéférenceArrêté du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des gardes champêtres, JO du 21 avril 2017, NOR INTD1638411ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 521-1, L. 522-1, R. 312-22, R. 312-24, R. 312-25 et R. 522-1 ;

Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 mars 2017,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000034450094

La formation préalable à la délivrance aux gardes champêtres de l'autorisation de port d'arme de catégorie B, 1° par le maire de la commune, visée par le préfet, mentionnée à l'article R. 522-1 du code de sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques dispensés en modules fixés comme suit :

1° Module commun aux différentes armes concernant l'environnement juridique du port et de l'usage des armes, d'une durée de douze heures ;

2° Module relatif aux revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial et aux armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger) de la catégorie B (tir de trois cents cartouches minimum), d'une durée de quarante-cinq heures.

Le module prévu au 2° est dispensé en fonction du type d'arme dont le port est sollicité.

A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par le formateur une attestation de réussite indiquant les modules suivis, nécessaire à la délivrance de l'autorisation du port d'arme.

Article 2 JORFARTI000034450095

La formation d'entraînement des gardes champêtres mentionnée à l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme utilisée. Au cours de ces séances, chaque garde champêtre doit tirer au moins cinquante cartouches par an.

Les cartouches lui sont remises par la commune.

A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée au garde champêtre par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui en adresse copie au maire qui a délivré l'autorisation de port d'arme et au préfet qui l'a visée.

Article 3 JORFARTI000034450097

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 avril 2017.

Matthias Fekl

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité intérieure (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034450091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).