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Décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 avril 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2017
NatureDécret
Signé le19 avril 2017
Publié le21 avril 2017
PublicationJORF n°0094 du 21 avril 2017
AutoritéMinistère de la ville, de la jeunesse et des sports
NORVJSJ1709226D
IdentifiantJORFTEXT000034450243
RéférenceDécret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse », pris pour l'application de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017, JO du 21 avril 2017, NOR VJSJ1709226DLégifrance →

Publics concernés : structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes sous le label « Information Jeunesse ». Objet : labellisation, par l'Etat, des structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes sous le label « Information Jeunesse ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les conditions et modalités par lesquelles les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes peuvent solliciter la labellisation par l'Etat. Peuvent en bénéficier les structures qui garantissent à tous les jeunes un accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. Références : le décret, pris pour l'application de l'article 54 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-3 ;

Vu le décret n° 2006-665 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 relatif à l'organisation et aux compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000034450249

Sont éligibles au label « Information Jeunesse » en application de l'article L. 6111-3 du code du travail les structures de droit public ou de droit privé dont l'objet est d'informer les jeunes, qui respectent les conditions suivantes :

1° Garantir une information objective ;

2° Accueillir tous les jeunes sans distinction ;

3° Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire ;

4° Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes ;

5° Dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régional, national et international de l'Information Jeunesse ;

6° Organiser avec les services de l'Etat l'évaluation de l'activité de la structure.

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les conditions d'application du présent article.

Article 2 JORFARTI000034450251

La demande de labellisation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

Les services départementaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent leur activité à l'échelon infrarégional.

Les services régionaux de l'Etat compétents dans le domaine de la jeunesse instruisent les demandes formulées par les structures qui exercent une activité à l'échelon régional. Une seule structure exerçant une activité à l'échelon régional peut être labellisée par région.

La composition du dossier joint à la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Article 3 JORFARTI000034450252

Le label « Information Jeunesse » est accordé, pour une durée de trois ans, sur décision du représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Il peut faire l'objet d'une décision de retrait.

Article 4 JORFARTI000034450253

Les structures qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, utilisent la dénomination « Information Jeunesse » sollicitent le label « Information Jeunesse », selon la procédure prévue par le présent décret, dans un délai d'un an lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon régional ou dans un délai de trois ans lorsqu'elles exercent une activité à l'échelon départemental ou local.

Article 5 JORFARTI000034450254

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000034450243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).